JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00101

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS

JCP [Localité 7] Référé

N° RG 25/00101 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJHN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

S.A. SIP [Localité 7]

C/

[R] [O] [F] [H]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;

PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR :

S.A. SIP [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] comparant en personne

Madame [H] [F] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] comparante en personne

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 19 Mars 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 02/06/2025 à SCP LUSSON-CATILLION Préfecture M [O] [R] Mme [H] [F]

Exécutoire délivré le 02/06/2025 à SCP LUSSON-CATILLION

1 RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 12 mars 2021 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 9] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [O] [R] et Madame [H] [F] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 580,05 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 2 octobre 2024, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement : - d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1302,40 euros ; - de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [O] [R] et Madame [H] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ; * condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1718,65 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 19 février 2025) ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs et actualise le montant de la dette à la somme de 1590,65 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.

Monsieur [O] [R] et et Madame [H] [F], convoqués par actes de commissaire de justice signifiés respectivement par remise à personne physique et à domicile le 3 mars 2025, comparaissent en personne. Ils expliquent être auto-entrepreneurs et ne pas percevoir de revenus fixes. Ils occupent le logement avec leurs deux enfants mineurs. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant, à hauteur de 100 euros par mois.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 mars 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2

La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 3 septembre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'art