JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00047

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS

JCP [Localité 7] Référé

N° RG 25/00047 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHFF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

S.A. SIP

C/

[Y] [H] [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;

PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

S.A. SIP [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP LUSSON - CATILLION, avocats au barreau d’Amiens

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [Y] [H] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 31 Janvier 2025 et entre les parties susvisées. Expéditions délivrées le 02.06.2025 à la SCP LUSSON Préfecture Mme [M] [Y] [H]

Exécutoire délivré le 02.06.2025 à la SCP LUSSON

1

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 29 mars 2024 prenant effet le même jour, la Société [Adresse 9] (ci-après la SIP) a donné à bail à Madame [M] [Y] [H] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 611,90 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 6 novembre 2024, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1617,83 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SIP a fait assigner Madame [M] [Y] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner la locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 2471,65 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 17 janvier 2025 de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

La SIP, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 3034,79 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il indique ne plus percevoir aucun versement de la locataire ni n’avoir aucun contact avec elle.

Madame [M] [Y] [H], bien que convoquée par acte d’huissier signifié par remise à l’étude le 23 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 4 novembre 2024 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".

En l’espèce, le bail conclu le 29 mars 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.