JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00109

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP Amiens Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 8] Référé

N° RG 25/00109 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJY3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

S.A. [J]

C/

[R] [C]

AJ du

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;

PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU

GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY

DEMANDEUR(S) :

S.A. [J] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP DUSSEAUX-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’Amiens

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne

Date des débats : 05 Mai 2025

Vu la citation introductive d'instance en date du 26 Mars 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 02.06.2025 à la SCP DUSSEAUX Préfecture M. [C] [R]

Exécutoire délivré le 02.06.2025 à la SCP DUSSEAUX

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RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 28 mai 2018 prenant effet le 29 juin 2018, la SA [Adresse 9] [J] (ci-après [J]) venant aux droits de la SA LA MAISON DU CIL a donné à bail à Monsieur [C] [R] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 11], pour un loyer mensuel initial de 408,74 euros et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 14 janvier 2025, [J] a fait signifier à son locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme en principal de 941,18 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, [J] a fait assigner Monsieur [C] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 1125,97 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 18 mars 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :

[J], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1125,97 euros (décompte arrêté au 28 avril 2025). Il indique ne pas être mandaté pour accepter des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.

Monsieur [C] [R], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 20 mars 2025, comparait en personne. Il indique occuper seul le logement avec ses trois chiens. Il perçoit le RSA et la prime d’activité. Il a versé le loyer courant et sollicite de ce fait des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il y est indiqué que le logement occupé par le locataire est trop cher par rapport à ses ressources et qu’une demande d’échnage de logement a été déposée. Ce changement devient urgent.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de six semaines l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

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L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement