JCP Amiens Référé, 2 juin 2025 — 25/00025
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00025 - N° Portalis DB26-W-B7J-[Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025
[L] [O] et [E]
C/
[X] [G]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [L] [Adresse 6] [Localité 1]
Madame [E] [L] [Adresse 6] [Localité 1]
représentés par Me Mathilde LEFEVRE avocat au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [X] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d'instance en date du 21 Janvier 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 02.06.2025 à Me Mathilde LEFEVRE Préfecture
Exécutoire délivré le 02.06.2025 à Me Mathilde LEFEVRE
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RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 octobre 2022 prenant effet le 7 octobre 2022, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] ont donné à bail, par l’intermédiaire de la SAS SABI IMMO, à Monsieur [G] [X] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 545,29 euros et 123,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 juin 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 1829,34,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] ont fait assigner Monsieur [G] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de : * constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ; * dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; * autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ; * condamner le locataire à titre provisionnel au paiement : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; - de la somme de 4330,40 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 24 décembre 2024) ; - de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent le montant de la dette à la somme de 7019,56 euros, quittancement du mois de avril 2025 inclus. Il indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait d’abence de paiement effectif du loyer courant depuis octobre 2024.
Monsieur [G] [X], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 10 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n'a pu être établi, faute pour l'intéressé d'avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 13 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
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L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, le bail conclu le 6 octobre 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, e