CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/00235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Mars 2025

N° RG 23/00235 N° Portalis DBY2-W-B7H-HF7Z

N° MINUTE 25/00152

AFFAIRE :

[M] [B]

C/

[15]

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC [M] [B]

CC [15]

CC Me [Localité 12] LAFFORGUE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [B] né le 05 Février 1952 à [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GUILLEMARD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

[15] pour le compte du [11] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [V], Chargée d’Affaires Juridiques auprès de la [14], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.

JUGEMENT du 03 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2022, M. [M] [B] (l’assuré), exploitant agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la prostate constaté par certificat médical initial du 3 février 2022.

Par décision du 22 juin 2022, suite à l’avis favorable du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, la [8] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “cancer de la prostate” mentionnée au tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 9 mai 2022 et, par courrier du 10 novembre 2022, la [7] (la caisse) l’a informé de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au titre des séquelles suivantes : “Adénocarcinome, détecté suite augmentation PSA à l’âge de 61 ans traité par curiethérapie avec comme unique séquelle des impériosités”. Aux termes de ce même courrier, la caisse a également informé l’assuré que son taux d’IPP étant inférieur à 30 %, il ne peut bénéficier d’aucune rente [6], mais qu’il ouvre droit au bénéfice du complément d’indemnisation des victimes de pesticides.

Par courrier en date du 10 janvier 2023, l’assuré a contesté ce taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :

- infirmer la décision de refus implicite de la comission de recours amiable, - à titre principal, réévaluer son taux d’IPP à 60%, - à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise, - en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assuré soutient que le taux d’IPP de 15 % qui lui a été attribué est manifestement sous-évalué, que d’autres dossiers similaires concernant des exploitants agricoles souffrant d’un cancer de la prostate témoignent bien du fait que le taux fixé est très faible ; qu’on retrouve des taux fixés à 60 %, 67 %, voire 70 % dans ces dossiers.

L’assuré ajoute qu’il souffre de fatigue à l’effort et de dérangements intestinaux, qu’en plus des impériosités urinaires identifiées par le rapport d’IPP, un compte-rendu de consultation de 2021 note une pesanteur gastrique et une sensibilité abdominale, ainsi qu’une accélération du transit depuis trois mois ; qu'il a dû faire l’objet d’une résection de deux polypes.

L’assuré a précisé oralement à l’audience que le retentissement psychologique qu’a eu sa pathologie n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP.

Aux termes de ses conclusions datées du 3 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la [13] demande au tribunal de :

- en la forme, dire l’assuré recevable en son recours ; - au fond : - à titre principal, confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de