CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 23/00511

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

05 Mai 2025

N° RG 23/00511 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKPZ

N° MINUTE 25/269

AFFAIRE :

Société [13] ([14])

C/

Société [16]

Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC Société [13] ([14])

CC Société [16]

CC EXE Société [13] ([14])

CC [8]

CC EXE [8]

CC Me Vincent RAFFIN

CC Me Xavier LAGRENADE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[14] ([13]) [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES,

DÉFENDEUR :

Société [16] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

[8] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [D], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré. DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.

JUGEMENT du 05 Mai 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [F] (le salarié), ancien salarié de la société [16] (l’employeur) en qualité de soudeur en tuyauterie, a contracté des plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la [9] (la caisse) suivant décision du 18 septembre 2019.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 12 mars 2018 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 10 %. Une rente a été attribuée à l’intéressé à compter du 13 mars 2018.

Le [14] ([13]), subrogé dans les droits des de la victime qu’il a indemnisée, a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2021.

Le 30 mars 2022, un procès-verbal de carence a été établi.

Par courrier recommandé envoyé le 5 octobre 2023, le [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 20 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le [13] demande au tribunal de :

- déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits du salarié ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ; - fixer à son maximum la majoration de rente fixée au salarié et dire que la caisse devra verser cette majoration au salarié ; - dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente du salarié en cas d’aggravation de son état de santé ; - dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels du salarié comme suit : * 13.800 euros au titre des souffrances morales, * 200 euros au titre des souffrances physiques, * 1.100 euros au titre du préjudice d’agrément, * soit un total de 15.100 euros ; - dire que la caisse devra lui verser cette somme de 15.100 euros, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime ; - condamner l’employeur à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le [13] soutient que sa demande est recevable, affirmant qu’il a bien qualité à agir en demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Il fait valoir également que son action n’est pas prescrite, indiquant que le point de départ du délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, soit le 18 septembre 2019 ; qu’étant subrogée dans les droits de cette dernière, il dispose des mêmes délais d’action ; que la demande formée auprès de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable a interrompu la prescription ; qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de notification du procès-verbal de non-concil