CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00688

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 23/00688 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMWA

N° MINUTE 25/00092

AFFAIRE :

[C] [B], décédé,

[W] [B] [L] [B] [N] [B] [E] [B] [D] [B], ès qualité d’ayants-droit de [C] [B]

C/

[11]

Code 88G Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [W] [B]

CC [L] [B]

CC [N] [B]

CC [E] [B]

CC [D] [B]

CC [12]

CC EXE CPAM 49

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [B] [Adresse 2] décédé

Madame [W] [B] ès qualité d’ayant-droit de [C] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par M. [L] [B] (son Fils) muni d’un pouvoir

Monsieur [L] [B] ès qualité d’ayant-droit de [C] [B] [Adresse 3] [Localité 9] Comparant en personne

Monsieur [N] [B] ès qualité d’ayant-droit de [C] [B] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par M. [L] [B] (son Frère) muni d’un pouvoir

Monsieur [E] [B] ès qualité d’ayant-droit de [C] [B] SDF représenté par M. [L] [B] (son Frère) muni d’un pouvoir

Madame [D] [B] ès qualité d’ayant-droit de [C] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par M. [L] [B] (son Frère) muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

[11] Département juridique [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Madame MOUAMMINE, Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [B] (l’assuré), alors en situation de cumul emploi/retraite, a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 21 mars 2022 indemnisé par la [10] (la caisse).

Par courrier en date du 20 septembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 5.335,24 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières. Pour motiver sa décision, la caisse fait état de ce que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, pour l’assuré en situation de cumul emploi/retraite et que, concernant le cas de M. [C] [B], cette durée était atteinte depuis le 19 mai 2022.

Par courrier reçu le 4 octobre 2023, l’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable.

Par décision en date du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré, confirmé la décision de la caisse et dit que l’intéressé est bien redevable envers l’organisme de la somme de 5.335,24 euros.

Par courrier recommandé envoyé le 9 décembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.

M. [C] [B] étant décédé le 27 décembre 2023, l’instance a été reprise par ses ayants-droit, à savoir son épouse, Mme [W] [B], et ses enfants, M. [L] [B], M. [N] [B], M. [E] [B] et Mme [D] [B] (les ayants-droit).

Aux termes de la requête du 9 décembre 2023, telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les ayants-droit de M. [C] [B] demandent au tribunal de leur octroyer un délai pour le paiement de la dette objet de l’indu litigieux.

Les ayants droit de l’assuré soutiennent que celui-ci n’est pas responsable de l’indu litigieux et invoquent une faute de la caisse dans la gestion du dossier. Ils estiment que l’organisme n’aurait pas dû verser les indemnités journalières à l’assuré au-delà de la durée d’indemnisation à laquelle ce dernier pouvait prétendre en raison de sa situation de cumul emploi-retraite, soit 60 jours, précisant que l’intéressé avait alerté la caisse sur ce point afin qu’elle cesse le versement des indemnités.

Les ayants droit de l’assuré expliquent que la succession est déficitaire de sorte que les enfants vont la refuser ; que Mme [W] [B] va être contrainte de l’accepter car, malgré les 25.000 euros de dettes, l’immeuble dans lequel elle vit évalué à 100.000 euros dépend de la succession. Ils précisent qu’il y a des travaux à entreprendre dans cet immeuble pour 75.000 euros mais que Mme [W] [B] n’a pas les moyens de se reloger. Ils soulignent la grande précarité de la situation financière de Mme [W] [B] précisant que l’utilisation par l’a