CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00507

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Avril 2025

N° RG 24/00507 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPO

N° MINUTE 25/00233

AFFAIRE :

[C] [F]

C/

[6]

Code 88G Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [C] [F]

CC [6]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [D] [A], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

JUGEMENT du 04 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2023, M. [C] [F] (l'assuré) a demandé à la [7] (la caisse) une pension d'invalidité.

Par courrier en date du 1er décembre 2023, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus de pension d'invalidité au motif que le médecin conseil a estimé qu'à la date du 29 octobre 2023 l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par courrier du 19 janvier 2024, l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 16 mai 2024, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 07 août 2024, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 1er août 2024 et de ses explications orales à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'ordonner à la caisse de lui accorder une pension d'invalidité.

L'assuré explique qu'une scoliose et une dystrophie de croissance lui ont été diagnostiquées à l'âge de 11 ans, qu'il a effectué un apprentissage en métallerie serrurerie pendant lequel il a été souvent en arrêt à cause des douleurs provoquées par le port de charges et les postures requises ; qu'il n'a pas pu aller au bout de son CAP bijouterie à cause des douleurs ; qu'il a effectué de l'intérim, que toutes ses missions ont été interrompues au bout de quelques jours à cause des douleurs provoquées par les postures requises, les gestes à effectuer, qu'il souffre en continu ; qu'il a été embauché en CDI en qualité de soudeur, qu'il est en arrêt maladie depuis octobre 2022.

L'assuré ajoute qu'en avril 2023 il a souffert d’une thrombose du bras droit, qu'il a été opéré en 2024 mais continue de ressentir une sensation de faiblesse ainsi que des douleurs invalidantes qu’il ne peut plus se servir de son bras droit, qu'il ne peut plus conduire, qu'il ne dort plus à cause des douleurs ; qu’il doit être revu par son chirurgien.

Il précise que les gestes de la vie quotidienne lui sont difficiles, qu'il est très fatigué, que s'habiller est compliqué quand il ne peut pas lever les jambes, qu'il a beaucoup de mal à rester debout, à monter et descendre les escaliers.

Il fait valoir qu'il n'a plus de vie sociale et que son état rend impossible toute reprise du travail.

Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de l'assuré mal fondé et l'en débouter.

La caisse indique qu'elle s'en rapporte aux constats et conclusions établis par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ; que l'avis du médecin conseil s'impose à elle ; que l'assuré n'apporte pas d'élément justifiant le recours à une expertise médicale.

Elle ajoute oralement que la commission médicale de recours amiable a pris en compte les difficultés rapportées par l’assurée s’agissant des deux membres supérieurs y compris au regard des derniers éléments médicaux de 2024 ; que les nouvelles pièces produites par l’assuré ne remettent pas en cause sa décision.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisa