CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 23/00372 N° Portalis DBY2-W-B7H-HIK5

N° MINUTE 25/00085

AFFAIRE :

SAS [6]

C/

[4]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [6]

CC [4]

CC Me [R] DENIZE

CC Me Emmy BOUCHAUD

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

SAS [6] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline CUNHA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[4] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 septembre 2022, Mme [B] [E] (l’assurée), salariée de la SAS [6] (l’employeur), a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant notamment une “ tendinopathie épaule droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 octobre 2020 constatant cette affection.

Après instruction, la caisse a décidé le 13 février 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision en date du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse en déclarant opposable à celui-ci la décision de prise en charge précitée.

Par courrier recommandé envoyé le 21 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de sa requête envoyée le 21 juillet 2023 soutenue oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé ; - constater que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical initial du 18 octobre 2020 ; - constater que la caisse ne démontre pas le respect des conditions de prise en charge au regard de la constatation médicale de la maladie et son objectivation par [7] ; - infirmer la décision de la commission de recours amiable ; - déclarer que la décision de prise en charge de la pathologie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable ; - mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.

L’employeur soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information et, partant, au respect du contradictoire, en s’abstenant de lui transmettre le certificat médical initial du 18 octobre 2020 ; qu’il n’a en conséquence pas pu être informé de la date de première constatation médicale notée par le médecin traitant et retenue par le médecin conseil. L’employeur précise qu’il avait adressé à la caisse une demande en vue de se faire communiquer ce certificat médical initial et que la caisse admet ne pas avoir donné suite à cette demande.

L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, affirmant que la caisse ne démontre pas le respect de la condition relative à la constatation médicale de la maladie par [7] et à laquelle est conditionnée la prise en charge de cette pathologie.

Lors de l’audience, l’employeur a précisé oralement qu’il s’oppose à la demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que lui-même ne formule aucune demande à ce titre.

Aux termes de ses conclusions datées du 3 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- déclarer le recours de l’employeur mal fondé ; - déclarer que la pathologie de l’assurée est une maladie professionnelle ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l’e