CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 24/00311
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HR2D
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
[6]
Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [U]
CC [6]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] née le 10 Février 1968 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [K], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 novembre 2023, la [7] (la caisse) a notifié à Mme [Y] [U] (l'assurée) un indu de 2.950,09 euros pour des indemnités journalières versées à tort sur la période du 13 mars 2023 au 31 octobre 2023 aux motifs que son médecin l'avait autorisée à reprendre une activité avec son employeur depuis le 13 mars 2023.
Par courrier du 22 janvier 2024, l'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a, en sa séance du 07 novembre 2024, rejeté le recours amiable de l'assurée et confirmé l'indu réclamé par la caisse.
Aux termes de sa requête du 21 mai 2024 et de ses explications orales à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de : - ramener à 2.476,28 euros le montant de l'indu réclamé ; - lui accorder une remise de dette partielle.
L'assurée soutient que la caisse s'est trompée dans ses calculs puisque selon les propres informations communiquées par la caisse, le montant des sommes versées sur la période considérée s’élève à 4.430,39 euros alors qu’elle aurait dû percevoir une somme de 1.954,10 euros, soit une différence de 2.476,28 euros et non de 2.950,09 euros.
L'assurée justifie sa demande de remise partielle par le fait que l’erreur n’est pas de son fait et que sa situation financière est précaire. Elle déclare percevoir environ 1.100 euros par mois en qualité d'AESH, avoir deux enfants scolarisés à charge. Elle ajoute que son conjoint est salarié mais que leur situation est compliquée. Elle précise faire l’objet d’une retenue sur salaire de 70 - 80 euros par mois de la part du rectorat du fait également d’un trop-perçu et ce pendant encore une année.
Suite aux explications de la caisse, elle souligne avoir toujours adressé les documents en temps et en heure ; que si elle n’a pas immédiatement répondu au courrier de la caisse, c’est parce que son état ne le lui permettait pas.
Aux termes de ses explications orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; - reconventionnellement, de condamner l'assurée à lui payer la somme de 2.950,09 euros au titre des prestations en espèces versées à tort sur la période du 24 février 2023 au 31 octobre 2023 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient que l'indu est bien-fondé tant en son principe que dans son montant. Elle conteste toute erreur s’agissant du montant de l’indu réclamé, invoquant en ce sens la décision explicite rendue par la commission de recours amiable. La caisse observe qu'il est surprenant que l'assurée ne se soit pas rendue compte qu'elle percevait trop d'indemnités journalières, celles-ci étant supérieures à son salaire ; qu’elle a en outre répondu tardivement à leur courrier lui demandant des précisions complémentaires, ce qui a contribué à l’importance de l’indu aujourd’hui réclamé.
Elle s’oppose à la demande de remise dette mais se dit d'accord pour la mise en place d'un échéancier de paiement de l'indu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au