CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00082

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 24/00082 N° Portalis DBY2-W-B7I-HOOZ

N° MINUTE 25/00096

AFFAIRE :

[C] [N]

C/

[6]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [C] [N]

CC [6]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2015, la [7] (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnels, dont est atteint M. [C] [N] (l’assuré), en date du 23 mars 2015.

Le 28 juin 2022, un certificat médical de rechute a été établi, lequel a été adressé à la [5].

Par décision en date du 1er août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la lésion décrite sur le certificat médical du 28 juin 2022 n’est pas imputable à la maladie du 23 mars 2015. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier recommandé envoyé le 1er août 2022, le pli ayant été avisé mais non réclamé par l’intéressé.

Le 28 janvier 2023, M. [C] [N] a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”.

Le 30 janvier 2023, M. [C] [N] a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 octobre 2022 constatant l’affection suivante : “compression du nerf ulnaire. Confirmation par électromyogramme le 9 mai 2022". Un certificat médical initial complémentaire établi le 8 novembre 2022 constatait un “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”.

Le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction de la pathologie déclarée le 30 janvier 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, en tant que “syndrome du nerf ulnaire gauche”. La caisse, considérant que les conditions prévues par ce tableau quant au délai de prise en charge de la maladie et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de l’assuré au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le 10 août 2023, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, considérant que le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assuré n’était pas établi.

Par décision du 18 septembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 7 novembre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie.

Par décision du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 12 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses explications orales à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de prendre en charge la rechute de sa maladie en date du 23 mars 2015.

Il explique ne pas contester le refus de prise en charge de sa deuxième maladie, soit le “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la goutte épitro oléocrannienne gauche”, mais qu’il conteste le refus de prise en charge de la rech