CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00042

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

31 Mars 2025

N° RG 24/00042 N° Portalis DBY2-W-B7I-HNZC

N° MINUTE 25/00

AFFAIRE :

[11]

C/

[I] [S]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [11]

CC [I] [S]

CC EXE [11]

CC Me Gérard BERAHYA LAZARUS

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[11] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [L] [Z], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir;

DÉFENDEUR :

Madame [I] [S] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : V. HOCQUE, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.

JUGEMENT du 31 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, greffier lors de la mise à disposition de la décision .

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 juin 2019, la [11] (la [8]) a émis deux contraintes à l'encontre de Mme [I] [S] (l’allocataire), toutes deux signifiées par commissaire de justice le 30 septembre 2019.

La première contrainte porte sur un indu d'allocations familiales (AF) et un indu d'allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) pour un montant global de 7.484,56 euros.

La seconde contrainte, d'un montant global de 14.216,05 euros, porte sur un indu de prime d'activité (PPA) de 160,41 euros sur la période du 1er décembre 2016 à février 2017 et un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 14.055,64 euros sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.

Le 11 juillet 2019, la [8] a notifié à l'allocataire et son époux une pénalité administrative de 3.300,00 euros. Le 14 octobre 2019, une mise en demeure de payer cette pénalité leur a été adressée.

Par déclaration au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 15 octobre 2019, l’allocataire a formé opposition à la contrainte portant sur un montant global de 7.484,56 euros au titre d'un indu d'AF et un indu d'ARS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018.

Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal a :

- validé la contrainte émise par la [8] à l’encontre de l’allocataire le 04 juin 2019 ; - condamné l’allocataire à payer à la [8] la somme de 7.484,56 euros ; - condamné l’allocataire au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,13 euros.

Par requête déposée devant le tribunal administratif de Nantes le 15 octobre 2019, l'allocataire a formé opposition à la seconde contrainte portant sur un montant global de 14.216,05 euros au titre d'un indu de PPA et un indu d'APL.

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a :

- ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire d’Angers, en tant qu’il porte sur les conclusions à fin d’annulation de l’opposition à contrainte du 30 septembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 14.055,64 euros au titre de l’indu d'APL et de décharge de l’obligation de payer correspondante; - rejeté le surplus de la requête portant sur la prime d’activité.

Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [8] demande au tribunal de :

- débouter l'allocataire sur le fond ; - valider la contrainte du 04 juin 2019 demandant à l'allocataire le remboursement de la somme de 14.055,64 euros ; - condamner l'allocataire à lui payer les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,13 euros.

La [8] soutient que le couple constitué par l'allocataire et son conjoint vivait à l'étranger depuis au moins le 1er janvier 2016 alors que l'APL est réservée aux personnes ayant leur résidence principale en [13] ; que le couple n'a pas déclaré, de manière répétée, ses activités professionnelles à [Localité 7], ni les revenus correspondants. Elle précise que l'intention frauduleuse a été retenue.

La [8] ajoute que l'allocataire n'ayant pas contesté la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 avril 2019, l'indu d'APL est devenu définitif et l'opposition à contrainte ne peut porter que sur la forme de la contrainte ;