CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 23/00444

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

25 Avril 2025

N° RG 23/00444 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJTC

N° MINUTE : 25/

AFFAIRE :

Société [11]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [11]

CC [6]

CC Me Guillaume BREDON

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [11] [Adresse 13] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de Paris, dispensé de comparution, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de procédure civile,

DÉFENDEUR :

[6] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[E] [Y], salarié de la [5] Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.

JUGEMENT du 25 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2022, M. [X] [Z], salarié de la SAS [11] (l’employeur) en qualité d'agent de fabrication, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une « tendinite très douloureuse et invalidante de l'épaule droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 juin 2022 indiquant « atteinte de l'épaule droite avec tendinite très douloureuse - IRM à faire ».

Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’était pas remplie, la caisse a saisi le [9] ([10]) de Nouvelle-Aquitaine afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le [10] ayant, le 29 mars 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 31 mars 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 25 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 31 août 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande du 26 janvier 2025, s’en rapporte à ses conclusions responsives du 13 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mai 2022.

L'employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire durant l’instruction ; qu’elle ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations et n’a pas mis le dossier à sa disposition pendant le délai légal de 40 jours francs. Il relève que si par courrier du 4 janvier 2023, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au [10] et des délais d’instruction, ce courrier n’a été réceptionné par lui que le 11 janvier 2023. Il considère que les délais n’ont pu commencer à courir qu’à compter du 12 janvier 2023, de sorte que les délais réglementaires n’ont pas été respectés.

L'employeur ajoute que le dossier mis à sa disposition était incomplet ; que les conclusions administratives n'y figuraient pas alors que l'avis du médecin du travail et le rapport du service médical de la caisse existent et que le [10] en a pris connaissance. Il estime que compte tenu de ces deux documents, des conclusions administratives devaient être rédigées.

La caisse s’en réfère oralement à ses conclusions du 10 janvier 2025 déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer opposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié du 16 mai 2022, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la [8] ; - rejeter l'ensemble des demandes de l'employeur ; - condamner l'employeur aux entiers dépens.

La caisse soutient que la procédure est régulière ; qu'elle a informé l'employeur par courrier du 04 janvier 2023 de la transmission du dossier au [10] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 03 février 2023 et de formuler des observations jusqu'au 14 février 2023 ; que le dossier complet a été adressé au [10] à cette date et que le [10] a rendu son avis le 29 mars 2023, soit postérieurement.

Elle considère qu’elle a pu valablement transmettre le dossier au [10] et le compléter ensuite des éléments utiles.

Elle affirme avoir parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, ayant informé ce dernier de la transmission de la demande de maladie professionnelle au [10], de la possibilité de consulter et compléter le dossier pendant 30 jours puis de faire ses observations sans ajout de pièces les 10 jours suivants.

Elle fait valoir enfin que les éléments couverts par le secret médical n'ont pas à être figurer au dossier soumis à la consultation de l'employeur ; que le dossier mis à disposition de ce dernier était complet.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur le respect des délais d’instruction

Au cours de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l'égard de l'employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 04 janvier 2023, réceptionné le 11 janvier 2023 par ce dernier, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié au [10]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 03 février 2023 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 14 février 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [10], au plus tard le 05 mai 2023.

Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.

Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.

Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.

Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.

Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.

Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.

Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.

En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.

De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’aucun manquement de la caisse au respect des délais d’instruction ne peut être relevé, de sorte que ce moyen d’inopposabilité ne peut prospérer.

Sur l'information de la date de transmission effective au [10]

Il ne résulte pas de l’article R. 461-10 précité que la caisse aurait l’obligation d’informer l’employeur de la date de transmission effective du dossier au [10] à l’issue de la phase contradictoire.

Dans l'ancienne procédure d'instruction résultant des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, non-applicable à l'instruction litigieuse, il appartenait à la caisse d'aviser l'employeur de sa décision de saisir le [10] et de lui permettre, dans un délai raisonnable, de consulter le dossier puis de faire des observations puis, après cette phase d'information et d'observations éventuelles, de transmettre le dossier au [10]. L'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectuait avant la transmission du dossier audit comité régional et pour mettre l'employeur en mesure de savoir dans quel délai il devait venir consulter le dossier, le courrier d'information de la caisse devant être adressé aux parties avant la transmission du dossier comité régional devait préciser la date à laquelle s'effectuera cette transmission. (Cass., 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574).

Depuis le 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’article R. 461-10 précité, il n'existe plus dans cette nouvelle procédure d'obligation d'indication aux parties de la date de transmission du dossier au [10], l'obligation prévue en ce sens dans l'ancienne procédure étant destinée à informer les parties du délai dans lequel elle pouvaient consulter le dossier avant transmission au [10] et une telle obligation étant rendue inutile dans la nouvelle procédure par l'information de l'échéancier prévu par le texte.

Par conséquent, le moyen de l’employeur tiré de l'absence d'indication aux parties d'une date de transmission effective du dossier au [10] ultérieurement au délai octroyé pour émettre des observations manque en droit, aucune obligation d'informer les parties de la date de transmission du dossier au [10] ne résultant des nouveaux textes.

Sur l’absence de mise à disposition des conclusions administratives

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que : « (...) L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

En application de ce texte, les conclusions administratives sont facultatives et ne doivent figurer au dossier soumis à consultation de l'employeur qu'à condition qu'elles existent et que la caisse en ait été destinataire.

En l’espèce, la caisse verse aux débats le colloque médico-administratif aux termes duquel le médecin conseil a fait figurer ses conclusions administratives indiquant que le salarié souffre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, code syndrome 057AAM96C, que l'examen prévu au tableau 57 des maladies professionnelles lui a été adressé le 13 septembre 2022 et qu'il s'agit d'une IRM de l'épaule droite réalisée le 10 août 2022. Le médecin conseil a expressément confirmé que les conditions réglementaires du tableau sont remplies et que la date de première constatation médicale retenue est celle figurant sur le certificat médical initial, le 16 mai 2022, qui correspond à l'arrêt de travail en lien avec la pathologie.

Dans ces conditions, l'employeur ne contestant pas avoir eu accès à ce document qui figure parmi les pièces constitutives du dossier soumis à sa consultation, il ne saurait valablement reprocher à la caisse de ne pas lui avoir permis d'accéder aux conclusions administratives du rapport médical du médecin conseil.

S'il ressort de l'avis du [10] que le médecin du travail a bien rendu un avis motivé, ce document est couvert par le secret médical conformément au texte précité. Or, rien ne permet à l'employeur d'affirmer que le médecin du travail a rédigé des conclusions administratives susceptibles d'être portées à sa connaissance.

Dans ces conditions, aucun manquement de la caisse au respect du principe du contradictoire ne saurait être caractérisé. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [7] du 31 mars 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ” de M. [X] [Z] du 16 mai 2022 déclarée le 29 juillet 2022.

Sur les dépens

La SAS [11] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [11] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de la [4] du 31 mars 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [X] [Z] du 16 mai 2022 ;

CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT E. MOUMNEH Lorraine MEZEL