CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Février 2025

N° RG 22/00623 N° Portalis DBY2-W-B7G-HAX2

N° MINUTE 25/00080

AFFAIRE :

[E] [G] [M]

C/

SA [12]

Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [E] [G] [M]

CC SA [12]

CC [9]

CC Me Xavier CORNUT

CC EXE Me Xavier CORNUT

CC Me Fabrice PERES-BORIANNE

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G] [M] né le 26 Janvier 1978 à [Localité 11] (AUDE) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

SA [12] [Adresse 13] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

[9] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Madame Myriam [Y], Chargée d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.

JUGEMENT du 03 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 4 avril 2019, la [10] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la sciatique par hernie discale L4-L5 de M. [E] [G] [M] (le salarié), salarié de la SA [12] (l’employeur), en date du 22 mai 2018.

L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 21 novembre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, au titre de la sciatique par hernie discale L4-L5.

Par deux décisions du 14 décembre 2020, la caisse a pris en charge les syndromes des nerfs ulnaires droit et gauche du 3 septembre 2018 du salarié.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 24 juillet 2021 avec un taux d’IPP de 12 % au titre du syndrome du nerf ulnaire gauche. La consolidation de son état de santé a par ailleurs été fixée au 16 avril 2022 avec un taux d’IPP de 12 %, s’agissant du syndrome du nerf ulnaire droit. Suite à la contestation de ces taux par l’employeur, ils ont été fixés à 7% dans les rapports caisse-employeur par décisions de la commission médicale de recours amiable du 10 novembre 2022.

Par courrier daté du 13 octobre 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Un procès-verbal de carence a été dressé le 29 mars 2022.

Par courrier recommandé daté du 30 novembre 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :

- en premier ressort,

- débouté le salarié de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des syndromes du nerf ulnaire droit et gauche ; - déclaré que la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5" du salarié en date du 22 mai 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur ; - fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié au titre de la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5" ; - dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle respectivement attribué au titre de chaque maladie dans les mêmes proportions ; - dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de son employeur ; - condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié; - enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;

- avant-dire-droit,

- ordonné une expertise médicale du salarié et désigné pour y procéder le docteur [F] [H], avec pour mission d’évaluer les préjudices auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ; - fixé à 3.000 euros le montant de la provision accordée au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera