CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 24/00151

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Mars 2025

N° RG 24/00151 N° Portalis DBY2-W-B7I-HPUR

N° MINUTE 25/00180

AFFAIRE :

[E] [D]

C/

[5]

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [E] [D]

CC [5]

CC EXE [5]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [W], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025.

JUGEMENT du 17 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [D] née [U] (l’assurée) a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2021et a perçu de ce fait des indemnités journalières versées par la [6] (la caisse).

Par courrier en date du 4 novembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée son affiliation à la sécurité sociale au titre de cette activité à compter du 1er septembre 2021 au regard de l’exercice non autorisé d’une activité d’auto-entrepreneur à compter de cette date.

Par courrier en date du 16 janvier 2024, la caisse a notifié à l’assurée un indu d’un montant global 6.248,53 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur les périodes allant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 et 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023 (5.680,49 euros) et à une indemnité de 10 % (568,04 euros) au titre de la fraude constatée.

Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir une remise gracieuse de sa dette.

Aux termes de son courrier en date du 28 octobre 2024 soutenu et complété oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

L’assurée explique avoir été placée en arrêt de travail du fait d’une forte dépression ; qu’elle a décidé de s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur, en parallèle de son arrêt de travail, pensant qu’elle était en droit de le faire suite aux conseils qu’elle a reçu en ce sens ; qu’elle ne savait pas qu’elle aurait dû demander une autorisation médicale d’exercer ; qu’elle n’a reçu ni courrier de la caisse ni n’a fait l’objet d’un quelconque contrôle pendant deux ans de la part de la caisse. Elle souligne sa bonne foi et indique qu’elle n’a quasiment pas travaillé au titre de l’activité d’auto-entrepreneur.

L’assurée a précisé oralement à l’audience qu’elle n’avait pas compris qu’il fallait saisir préalablement la commission de recours amiable et qu’elle a eu une audition avec la caisse en 2023 dans le cadre de la vérification de l’indu.

L’assurée s’estime bien-fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, faisant état de la précarité de sa situation financière, indiquant être dans une totale impossibilité de régler la somme demandée.

Aux termes de son courrier du 6 décembre 2024 complété et soutenu oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- juger irrecevable la demande de remise de dette ; - dire et juger mal fondées les demandes de l’assurée ; - débouter l’assurée de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner l’assurée à rembourser à la caisse la somme de 6.248,53 euros.

La caisse invoque à titre principal l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de dette formulée par l’assurée au motif qu’aucune demande de remise de dette n’a préalablement été formulée par l’intéressée devant la commission de recours amiable.

La caisse s’oppose à titre subsidiaire à la demande de remise gracieuse de dette au motif que faire droit à une telle demande reviendrait à octroyer à l’assurée une double indemnisation ; qu’en effet l’intéressée a commencé à percevoir des commissions à compter du 1er juin 2022 dans le cadre de son activité de mandataire immobilier de sorte que les indemnités journalières ne lui étaient plus dues à compter de cette date.

La caisse ajoute que l’as