CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Avril 2025

N° RG 24/00453 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUA2

N° MINUTE 25/00228

AFFAIRE :

[M] [S]

C/

[Adresse 13]

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [M] [S]

CC [14]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 13] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Monsieur [F] [H], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

JUGEMENT du 04 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2023, M. [M] [S] (le requérant) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 16 avril 2024, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d'incapacité présenté est inférieur à 50%.

Le 13 mai 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 11 juin 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.

Par courrier daté du 15 juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].

Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.

Il soutient que la [4] lui a accordé la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 26 juillet 2024 et estime qu’il devrait être équivalent au taux d’incapacité retenu par la [15].

Il relève que son rhumatologue a établi que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail. Il indique avoir des sciatiques chroniques. Il déclare avoir des crampes, des douleurs dès le matin lui imposant de s’appuyer et l’empêchant de rester longtemps debout. Il ajoute souffrir d’asthénie depuis son accident cardiaque et déclare être facilement essoufflé.

Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de débouter le requérant.

Elle fait valoir que le requérant réalise seul les actes de la vie quotidienne, se déplace seul mais qu’il rencontre des difficultés quant à l’activité professionnelle et physique, ce qui a donné lieu à l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Elle ajoute que les difficultés rencontrées par le requérant à la station debout ont donné lieu à la carte mobilité inclusion mention priorité.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Cette annexe dispose :

« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».

« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une attein