CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00518

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

04 Avril 2025

N° RG 24/00518 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUV

N° MINUTE 25/00234

AFFAIRE :

[S] [J]

C/

[Adresse 13]

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [S] [J]

CC [14]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 13] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Monsieur [U] [P], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.

JUGEMENT du 04 Avril 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2023, Mme [S] [J] (la requérante) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 23 janvier 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 50%.

Le 25 mars 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 11 juin 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatif nouveau.

Par courrier adressé le 10 août 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].

A cette date, la requérante -comparante en personne - s’en réfère oralement à son courrier de saisine et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.

Elle soutient qu’elle a des douleurs chroniques, les mains gonflées, a du mal a bouger et utilise une canne ou un déambulateur ou un scooter électrique pour se déplacer mais qu’il lui est parfois impossible de les utiliser en raison de ses douleurs. Elle ajoute que des amis ou ses enfants doivent l’aider quand elle n’arrive pas à bouger pour faire le ménage et la cuisine ; qu’elle a du mal à être debout et a le bras lourd ; qu’elle ne peut pas rester assise longtemps, ce qui rend également difficile la poursuite d’une formation.

Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de débouter la requérante.

Elle considère que la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante ou d’une incapacité à pouvoir travailler.

Elle fait valoir que la requérante est autonome, qu’elle prend du temps pour réaliser les actes mais peut les faire seule et qu’aucun acte n’est décrit comme irréalisable. Elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée afin de lui permettre de trouver un projet professionnel adapté.

Elle observe que les pièces médicales remises par Mme [S] [J] à l’audience ne remettent pas en cause son appréciation ; qu’elles confirment que cette dernière conserve une certaine autonomie.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Cette annexe dispose : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit c