CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00251

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

03 Mars 2025

N° RG 24/00251 N° Portalis DBY2-W-B7I-HRDU

N° MINUTE 25/00158

AFFAIRE :

[P] [H]

C/

[7]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [P] [H]

CC [7]

CC Me Léonor GAUTIER-PERONNET

CC Dr [L] [Y]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [P] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Léonor GAUTIER-PERONNET, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[7] Département juridique [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Madame [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.

JUGEMENT du 03 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 2023, Mme [P] [H] (l’assurée) a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une scapulalgie bilatérale, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2023, constatant cette affection.

Après instruction, la caisse a, par décision en date du 11 septembre 2023, refusé de prendre en charge la scapulalgie droite déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que cette maladie, désignée dans un tableau du régime agricole des maladies professionnelles, n’est pas caractérisée du fait d’un désaccord médical sur la nature de l’affection.

Par courrier du 7 février 2024, l’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 2 août 2024, a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 23 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :

- à titre principal, - déclarer son recours recevable ;

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ;

- ordonner à la caisse de prendre en charge au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole la pathologie décrite dans le certificat médical initial comme “scapulalgie droite” ;

- à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise médicale de droit commun.

L’assurée soutient apporter la preuve de l’origine professionnelle de sa maladie “scapulalgie droite” mentionnée dans le certificat médical initial, considérant démontrer que cette pathologie remplit les conditions pour être prise en charge au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole dès lors que ce terme est le synonyme de l’épaule douloureuse. Elle indique qu’au vu de la nature des travaux qu’elle était amenée à effectuer dans le cadre de son travail de maraîchère, elle a bien été exposée au risque tel que défini dans la liste limitative du tableau n°39 précité.

Aux termes de ses conclusions datées du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, si l’assurée en fait la demande, prendre acte qu’elle ne s’opposer pas à une mesure d’expertise médicale.

La caisse soutient que sa décision refusant la prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels est parfaitement fondée, expliquant que son médecin-conseil a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au motif que les conditions médicales du tableau n°39 des maladies professionnelles agricoles ne sont pas remplies ; que la commission de recours amiable a mis en évidence l’absence de tendinopathie de la coiffe.

La caisse ajoute qu’aucun des éléments médicaux produits par l’assurée à l’appui de son recours ne permet de caractériser l’une des pathologies mentionnées au tableau n°39 des maladies professionnelles et dont elle se préva