Surendettement, 2 juin 2025 — 25/00018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPO4
Minute : 25/ JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [T] [Adresse 9] [Adresse 18] [Localité 7] comparant en personne
à l'encontre des mesures imposées par la [14] de la [11] [Adresse 5] [Localité 7],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [F] [T] [Adresse 9] [Adresse 18] [Localité 7] comparant en personne
envers :
Société [13] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Société [17] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration déposée le 12 août 2024, Monsieur [F] [T] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Dans sa séance du 25 septembre 2024, la [15] a déclaré sa demande recevable et a prononcé une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente d’un retour à l’emploi du déposant. Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur [F] [T] et à ses créanciers. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception réceptionné le 13 février 2025, Monsieur [F] [T] a formé un recours contre cette décision expliquant ne pas avoir obtenu de renouvellement de sa carte de résident et ne plus percevoir à ce titre d’indemnité chômage. Par correspondance du 25 février 2025, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l'intégralité du dossier au tribunal. Monsieur [F] [T] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 12 février 2025. Comparant, Monsieur [F] [T] a expliqué que sa situation n’avait pas changé et qu’il ne travaille pas. Les créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal. Le délibéré a été fixé au 2 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recoursEn application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite. Monsieur [F] [X] a accusé réception le 4 octobre 2024 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement. Aucune date d’expédition ne figure sur l’enveloppe scannée par la commission de sorte qu’il y a lieu de constater que son recours est recevable.
Sur la contestation des mesures imposéesEn application de l’article L.733-1du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut: «1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.»
On entend par situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du Code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, une situation d’insolvabilité irréversible du débiteur, en raison de son âge, de son état de santé ou de toute autre raison légitime, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement de ce dernier par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du Code de la consommation.
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursem