CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/00639
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL57
N° MINUTE
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
Société [9] ([7])
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) : CC [R] [U] CC Société [9] ([7]) CC EXE [R] [U] CC EXE Société [9] ([7]) CC [10] CC EXE [10]
CC Me Hugo SALQUAIN CC la SELARL GAYA Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [U] née le 19 Juin 1971 à [Localité 16] (FINISTERE) [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [9] ([7]) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[10] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO
DÉBATS FI
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2015, Mme [R] [U], salariée de l'Association [15], devenue l’[8] (l’employeur), en qualité de formatrice en maroquinerie industrielle, a établi auprès de la [11] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une dépression sévère. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2015 indiquant « dépression sévère, demande de maladie à caractère professionnel, hospitalisation en service psychiatrie ».
La caisse a décidé le 12 septembre 2016 de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé le 28 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes « syndrome dépressif d'intensité moyenne à sévère d'évolution chronique ».
La salariée a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 23 novembre 2021, lui a attribué un taux d'IPP de 20%.
La salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 14 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2023, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 juin 2024 et mise en délibéré en l'absence de l'employeur ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur demande de l'employeur à laquelle ni la salariée ni la caisse ne se sont opposés.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
- juger que son action n'est pas prescrite ; - juger que la maladie professionnelle reconnue le 20 octobre 2015 dont elle a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ; - fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum sur le taux retenu de 20% ;
Et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices : - ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible ; - désigner un expert en pathologies psychiatriques/psychologiques ; - condamner l’employeur à lui payer une provision de 60.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - dire que cette provision sera avancée par la caisse ; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ; - ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ; - débouter l'employeur de toutes ses demandes.
Mme [R] [U] fait valoir que son action n’est pas prescrite ; que le délai de prescription biennale a commencé à courir au 30 novembre 2021, date de cessation du paiement des indemnités journalières ; qu’avant cette date, son état n’était pas stabilisé ; qu'elle avait donc jusqu'au 30 novembre 2023 pour déposer sa requête ; qu'elle a déposé sa requête le 28 novembre 2023, soit dans le délai de prescription imparti.
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