Cabinet 3, 2 juin 2025 — 22/02532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
02/06/2025
AFFAIRE : N° RG 22/02532 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HAZN
Minute 25/57
[B] [E]
C/
[X] [G] épouse [E]
Assignation du 09 Décembre 2022
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
Code 20L
CC + EXE Maître [U] [O] de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS
CC + EXE Me Christine CAPPATO
Copie dossier
DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] né le 31 Janvier 1959 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE) 3 bis Rue l’Abbé GAULTIER 49510 LA JUBAUDIÈRE
représenté par Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [X] [G] épouse [E] née le 27 Mars 1958 à CHOLET (MAINE-ET-LOIRE) 34 rue du Docteur Coubard Les Terrasses de La Moine Appartement n°7 49300 CHOLET
représentée par Me Christine CAPPATO, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [E] et Mme [X] [G] se sont mariés le 9 juillet 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de CHOLET (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
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Par exploit d'huissier du 9 décembre 2022, M. [B] [E] a assigné Mme [X] [G] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2023 à laquelle le juge aux affaires familiales a a constaté l’accord des parties quant au principe de la rupture de leur union .
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 2 août 2024, M. [B] [E] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [G] / [E] ; - Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ; - Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à l’époux pendant l’union ; - Donner acte à Monsieur [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 8 mai 2019 en application de l’article 262-1 du Code civil ; - Dire que Mme [G] bénéficiera sur les biens à partager, à une somme totale de : 12.568,44 €, - Constater que M. [E] lui réglera cette somme dès acceptation par celle-ci par acte judiciaire du partage ainsi proposé pour solde de tous comptes entre les époux, ou au plus tard une fois la décision de partage passée en force de chose jugée, - Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit d’aucun des époux ; - Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 juin 2024, Mme [X] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce d'entre les époux [E] [G] pour acceptation de la rupture du lien conjugal en application de l’article 233 du Code civil ; - Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir sur les registres d'état civil de la Mairie de CHOLET (49) en marge de l'acte de mariage dressé le 9 juillet 2011 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux - Décerner acte à Madame [E] [G] de ce qu'en vertu de l'article 1115 du Code de Procédure Civile elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [E] [G] ; - Dire que des comptes demeurent à faire quant aux biens et valeurs mobilières conservées par Monsieur [E] ; - Dire que Monsieur [E] est redevable d’une récompense de 34.503,03 € à la communauté quant aux valeurs mobilières et la somme forfaitaire de 5.500 € à Madame [G] quant aux biens mobiliers et le condamner au paiement de ces sommes ; - Fixer les effets du divorce à la date du 8 mai 2019 ; - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée pour