Contrôle HSC/IC, 3 juin 2025 — 25/00513
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00513 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TG Minute : 25/00513 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [H] [I] Non comparante, représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat barreau d’ANGERS substitué par Mélanie CHATELAIS, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du cesame le23 mai 2025, concernant :
Mme [H] [I] née le 13 Juillet 1972 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 28 mai 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [I] [H].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juin 2025 , porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 3 juin 2025. Mme [I] [H] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience. Il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Maître [Localité 2] Mélanie a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [I] [H] née le 13 juillet 1972, a été admise le 23 mai 2025 à 13h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 23 mai 2025 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 23 mai 2025 à 12h00, émanant du docteur [R] [S], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [I] [H], hospitalisée en urgence en service de soins somatiques au CHU de [Localité 3] suite à troubles du comportement sur la voie publique avec errance pendant une semaine, présentait lors de son examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par un hermétisme avec idées délirantes sous jacentes de mécanisme intuitif et interprétatif à thématique per