Contrôle HSC/IC, 3 juin 2025 — 25/00510
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00510 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TD Minute : 25/00510
ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 5] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [D] [E] Comparant, assisté de Me Hamid KADDOURI, avocat barreau d’ANGERS substitué par Mélanie CHATELAIS, avocat barreau d’ANGERS
Mme [N] [W], es qualité de curateur, non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 5] le 23 mai 2025, concernant :
M. [D] [E] né le 09 Septembre 1991 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 mai 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [D].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juin 2025, communiqué aux parties,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 3 juin 2025,
La mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la mesure de protection ouverte à l’égard de M. [E] [D] a été avisée.
M. [E] [D] a comparu et indiqué qu’il est d’accord pour l’hospitalisation libre mais sous contrainte
Maître [Localité 3] [S] a indiqué ne pas demander la main levée compte tenu de la position de son client ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article [4] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.”
Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [4] 3214-1.”
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [E] [D], né le 9 septembre 1991, a été admis le 23 mai 2025 à 10h24 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 5] en date du 23 mai 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [A] [I] le 23 mai 2025 à 10h24, lequel faisait état d’un patient détenu avec trouble du spectre autistique, psycho-traumatismes multiples et déficience intellectuelle, qui présentait lors de l’examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par un effondrement thymique, des stéréotypies majorées et des idées suicidaires avec intentionnalité majeure de passage à l’acte malgré un essai de sécurisation de l’environnement.
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le