Chambre 1 Section 1, 3 juin 2025 — 25/00147

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Chambre 1 Section 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 070 /2025

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COU4

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

Entre :

S.C.I. LES 2 MARCASSINS Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 579 627 [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et :

S.A.S. A.C.S. FRANCE SAS Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 043 357 [Adresse 1] [Localité 5] Non constituée

Expédition le : à Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS

Formule exécutoire le : à Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COU4 - jugement du 03 Juin 2025

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

******** EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2022, la SCI LES 2 MARCASSINS, représentée par Monsieur [X] [L], a donné à bail à la société A.C.S. France SAS, représentée par Monsieur [O] [V], un bien à usage commercial, situé [Adresse 2] à ESTREES-SAINT-DENIS (60190), moyennant un loyer annuel de 13.200 euros HT, soit un montant de 1.100 euros HT payable d’avance le 5 de chaque mois. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SCI LES 2 MARCASSINS a fait signifier à la société A.C.S. France SAS un commandement de payer la somme de 3960 euros en principal au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire du contrat. Par acte du commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SCI LES 2 MARCASSINS a fait assigner la société A.C.S. France SAS devant le tribunal judiciaire en lui demandant de : Prononcer la résiliation du contrat de bail commercial, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser la somme de 13.200 euros au titre du louer échu impayé, assortis des intérêts de retard, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui restituer le bien loué en parfait état, à ses charges, risques et frais, Ordonner l’expulsion de la société A.C.S. France SAS, de tout occupant de son chef et de tout bien mobilier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,Condamner la société A.C.S. France SAS au paiement d’une indemnité mensuelle de jouissance égale à deux fois le montant du loyer, jusqu’à restitution effective du bien loué, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société A.C.S. France SAS à lui verser aux entiers dépens et frais d’exécution, Condamner la société A.C.S. France SAS sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la signification de la décision, Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial, la SCI LES 2 MARCASSINS fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1226 et 1228 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. La demanderesse soutient que la société A.C.S. France SAS n’a pas payé les loyers du mois de mai 2024 à février 2025, malgré de nombreuses relances, une mise en demeure et la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte qu’elle est fondée à demander le prononcé de la résiliation du contrat de bail commercial. En outre, la SCI LES 2 MARCASSINS fait valoir qu’elle avait envisagé un protocole d’accord avec la société A.C.S. France SAS ayant pour objet la résiliation amiable du bail commercial, cette dernière lui ayant indiqué qu’elle souhaitait quitter les lieux avant la fin du contrat. La demanderesse sollicite en conséquence la condamnation de la société A.C.S. France