Chambre 1 Section 1, 3 juin 2025 — 24/01248

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 1 Section 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 005/2025 (PAF)

N° RG 24/01248 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COYO CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 03 Juin 2025 (PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND)

Entre :

Madame [G] [B] née [J] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11] (NORD) domicile élu : [Adresse 2] chez SELARL AMMA AVOCATS [Localité 7] Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Emmanuelle MASSOL GRECET de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Et :

Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14] (ITALIE) [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.C.I. M.G.N.P. Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 449 186 493 [Adresse 5] [Localité 10] Non constituée

Expédition le : à Me Frédérique ANGOTTI, Me Sophie LANCKRIET

Formule exécutoire le : à Me Frédérique ANGOTTI, Me Sophie LANCKRIET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

N° RG 24/01248 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COYO - jugement du 03 Juin 2025 PAF

DEBATS :

A l'audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [B] et Madame [G] [J] épouse [B] ont constitué une société civile immobilière dénommée M.G.N.P, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1]. Monsieur [R] [B] détient 90 parts numérotées de 1 à 89. Madame [G] [J] détient 10 parts numérotées de 90 à 100. Cette société civile a pour objet « l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement. Et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société». Les époux [B] ont divorcé le 7 avril 2011. Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [G] [B] née [J] a fait assigner Monsieur [R] [B] et la SCI MGNP devant le Président du Tribunal Judiciaire de Compiègne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux au sein de la SCI MGPN, ainsi que le montant de son compte courant d’associé. Madame [G] [B] née [J] sollicitait également la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1944 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 6 mai 2025, suivant conclusions écrites soutenues oralement, Madame [G] [B] née [J] déclare se désister d’instance et d’action et demande à la juridiction saisie de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés par elle. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [B] déclare accepter le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [J] épouse [B], sollicitant par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Bien que régulièrement citée, la SCI MGNP n’a pas constitué avocat. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS En application des articles 394 à 396 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [B] née [J], lequel est parfait, compte tenu de l’acceptation du défendeur constitué et de l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la SCI MGNP.

DECISION PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONSTATE le