Chambre 06 SAISIES IMMOB, 3 avril 2025 — 24/01336
Texte intégral
1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : le : Me Pierre-françois GIUDICELLI Me Stephen ROCHETTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/01336 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXZ4
Minute N°25/00047
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
CREANCIER POURSUIVANT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI : Monsieur [B] [F] [X] [W] né le [Date naissance 2] 1964 à Avignon (84), demeurant [Adresse 4], divorcé de Madame [L] [S] [G] [M] selon jugement rendu le 01/06/2015 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Avignon. représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON,
CREANCIER INSCRIT : TRESORERIE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5] et actuellement [Adresse 9], Ni présente, ni représentée,
DEBATS : Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE 1 expédition à : Me GIUDICELLI - le 03/04/2025 EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 23 septembre 2008, la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à M. [B] [W] un prêt de 200.000 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux de 5, 340 %. Par acte du 30 janvier 2024, la banque a délivré à la personne de M. [W] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 216.366,98 euros outre intérêts contractuels à compter du 07 décembre 2023. Ce commandement a été publié le 20 mars 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéro 44. Par acte du 14 mai 2024, la banque a attrait M. [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 11 juillet 2024 aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 10]. Par acte du 24 septembre 2024, la banque a dénoncé la procédure à la Trésorerie de [Localité 10], créancier inscrit. A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, le juge de l’exécution refuse la demande de renvoi sollicitée par le conseil de M. [W] compte tenu du délai écoulé depuis le 11 juillet 2024. A l’audience d’orientation, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution : -fixer sa créance à hauteur de 215.355, 98 euros selon décompte arrêté au 06 décembre 2013 sous réservé, -fixer le montant de la mise à prix de l’immeuble saisi à 90.000 euros, -ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, -déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présente de la SCP LEXRON commissaires de justice à Avignon, -autoriser une publicité élargie sur le site www.avoventes.fr -ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître Stephen ROCHETTE. M. [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu. La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS 1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution: La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 23 septembre 2008 par maître [C] [R], notaire à [Localité 8]. Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire. La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 10]. Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est celui inscrit dans le commandement de payer, soit : 215.355, 98 euros outre intérêts contractuels à compter du 07 décembre 2023. 3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi10 juillet 2025 à 14 h. En application du même artic