REFERES JCP
Accorde une provision Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00189 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVKH

Minute N° : 25/00253 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 03 Juin 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FRANC

le :03/06/2025

DEMANDEUR

S.C.I. LA PRESCILLIENNEprise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Madame [C] [N] née le 15 Avril 1980 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 mars 2013, la SCI LA PRESCILLIENNE a consenti à Mme [C] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à MONTFAVET (84140), moyennant un loyer mensuel de 850 euros.

Faute de règlement total des loyers et par exploit du 17 octobre 2023, le bailleur, a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 830 euros hors frais.

C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 28 février 2024, le bailleur a fait citer Mme [C] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;

- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.680 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2023;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 850 euros;

- lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023.

L'affaire est fixée une première fois à l’audience du 18 juin 2024, lors de laquelle la SCI LA PRESCILIENNE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 4.203 euros. La bailleresse précise que Mme [N] a annoncé son départ et fournit au débat une lettre recommandée avec avis de réception, en date du 4 juin 2024, par lequel la locataire l’informe de sa volonté de résilier le bail conclu le 12 mars 2013 à l’issue d’un préavis d’un mois et des divers embellissements apportés au bien donné à bail.

A l’audience, Mme [C] [N] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Aucun diagnostic concernant la situation socio-économique de Mme [C] [N] n’a été remis au tribunal par la Préfecture de Vaucluse.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés a déclaré recevable la demande de résiliation du bail et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de fournir un décompte détaillé des sommes dues et sollicitées exposant : que le seul décompte détaillé produit par la SCI LA PRESCILLIENNE s’arrêtait en octobre 2023 et faisait état de deux versements CAF de 415 euros soit un solde du de 830 euros, correspondant à la somme réclamée dans le commandement de payer ;que ni la somme sollicitée dans l’assignation, soit 1.680 euros de dette locative arrêtée au 28 novembre 2023, ni la somme actualisée à l’audience, à hauteur de 4.201 euros n’étaient justifiées, et ne faisaient l’objet d’un décompte détaillé visant les montants qui ont été versés par la CAF et devant être déduits de la dette ; que l’absence de décompte postérieur à octobre 2023 ne permet pas de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire. L’affaire est rappelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la SCI LA PRESCILLIENNE, représentée, a soutenu oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de :

l’entendre déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit dudit bail ;constater que Madame [N] a quitté les lieux le 4 juillet 2024 ;condamner cette dernière à lui verser la somme provisionnelle de 3.980,43 euros correspondant à l’arriéré locatif ;la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023. [C] [N] n’a pas comparu ni été représentée ; la présente décisio