Chambre 06 SAISIES IMMOB, 20 mars 2025 — 24/03315

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Chambre 06 SAISIES IMMOB

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/03315 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5LB

Minute N°25/00038

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

CREANCIER POURSUIVANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LA TRAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son Syndic la société A2D IMMOBILIER immatriculée au RCS [Localité 6] N° 802 995 233 dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

DEBITEUR SAISI : Monsieur [M], [W] [P], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Ni présent, ni représenté,

CREANCIER INSCRIT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,

DEBATS : Audience publique du 20 février 2025.

JUGEMENT : Jugement du 20 mars 2025 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET G. 1 expédition à : Me FORTUNET E.- le 20 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputée contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné M. [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE la somme de 6.336, 80 euros correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 s’agissant de la somme de 5.620, 54 euros à compter du 16 novembre 2023 pour le surplus, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Cette décision a été signifiée à domicile le 1er février 2024 à M. [P]. Par acte signifié à domicile le 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE a délivré à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 8.012, 44 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 6.336, 80 euros. Ce commandement a été publié le 18 novembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 6] Volume 2024 S numéro 152. Par acte signifié à domicile le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE a attrait M. [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisi et situés à Sorgues. Par acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE a dénoncé la procédure à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier inscrit. A l’audience d’orientation du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA TRAILLE maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution : -mentionner sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, -fixer la date de la vente forcée, -employer les dépens en frais privilégiés de vente. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025. EXPOSE DES MOTIFS : 1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution: La poursuite est diligentée en vertu d’une décision du 23 janvier 2024 signifiée le 1er février 2024. La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9]. Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.

2°) Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 8.012, 44 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2024 sur la somme de 6.336, 80 euros. 3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 10 juillet 2025 à 14 h. En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante : -dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère