Chambre 06 SAISIES IMMOB, 3 avril 2025 — 24/01960
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/01960 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2CF
Minute N°25/00048 JUGEMENT DU 03 Avril 2025
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.
DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEFENDEURS : SAFER PACA, [Adresse 7], société anonyme au capital de 2.380.320,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 707 350 112 B, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MSA DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] Ni présente, ni représentée,
DEBATS : Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GIUDICELLI 1 expédition à : Me FORTUNET – CRCAM ALPES PROVENCE – SAFER PACA – MSA DE [Localité 8] - le 03/04/2025
EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de M. [B] [T] et a désigné la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge commissaire à la procédure collective de M. [B] [T] a autorisé la SELARL STEPHAN [N] à vendre un immeuble appartenant en indivision au débiteur, à M. [E] [T] et à Mme [Z] [T] et un immeuble appartenant au débiteur à la SAFER. Suivant acte authentique du 29 juin 2023, la vente des immeubles est intervenue. Dans le même acte, la SELARL [N] es qualité de liquidateur judiciaire s’engage à obtenir après versement du prix de vente par la SAFER la mainlevée effective des inscriptions des créanciers sur l’immeuble appartenant au débiteur. La société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de [Localité 8] n’ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions. Par requête enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 04 mars 2024 après régularisation, la SAFER a sollicité la radiation des hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble du chef de M. [B] [T]. Le 25 avril 2024, la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait opposition à la radiation des inscriptions. À l’audience du 20 février 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. À l’audience, la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution : -accueillir son opposition du 25 avril 2024, -la déclarer recevable, Au fond : -débouter la SAFER de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque publiée au service de la publicité foncière le 25 février 2015 Volume 2015 V numéro 377 renouvelée le 17 mars 2023 Volume 2023 numéro 1809, -débouter la SAFER de sa demande au titre des frais irrépétibles, -la condamner aux entiers dépens. A l’audience, la SAFER a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Elle a demandé au juge de l’exécution: A titre principal : -ordonner la radiation des inscriptions grevant les parcelles faisant l’objet de la présente procédure : -Hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit Agricole Alpes Provence, pour sûreté de la somme en principal de 65 000 €, inscrite au SPF d'[Localité 5] 2, le 25 février 2015, volume 2015V, n°377, avec effet jusqu'au 15 décembre 2023 renouvelée le 26 janvier 2015 et publiée au SPF d'[Localité 5] 1 le 17 mars 2023, volume 2023V, numéro 1809 avec effet jusqu'au 15 décembre 2033, - Hypothèque légale prise au profit de la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 8], pour sûreté de la somme de 20 599,44 € inscrite le 17 septembre 2015 volume 2015V, n°1857 avec effet jusqu'au 16 septembre 2025. A titre subsidiaire : -ordonner la réouverture des débats afin de procéder à la mise en cause de maître [N] es qualité de liquidateur, -dire qu'il appartiendra au Crédit agricole de procéder à la mise en cause de maître [N], En tout état de cause : -débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions, condamner Crédit Agricole à lui verser l