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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00162 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7RM

Minute N° : 25/00263 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 03 Juin 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :03/06/2025

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DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Mme [S] [R], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [E] né le 21 Juillet 1954 [Adresse 3] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu le 19 juin 2013 Monsieur [P] [E] a pris à bail un logement situé : [Adresse 4] appartenant à GRAND DELTA HABITAT pour un loyer mensuel de 201,72 € hors charges.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [E], un commandement de payer une somme de 366.29 euros correspondant aux loyers et accessoires exigibles outre les frais.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge du tribunal judiciaire d'Avignon par exploit du 17 Février 2025 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 549,91euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, • lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 276,02 euros (remboursement assurances LNA compris) à compter du 9 janvier 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir, • lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024. L’affaire est retenue à l'audience du 06 mai 2025, lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, actualisant la dette pour un montant de 1.343,28 euros au 30 avril 2025. Elle précise qu’un plan d’apurement a été signé avec le locataire et sollicite qu’il soit entériné par l’octroi de délai de paiement.

Au cours de cette audience, Monsieur [P] [E] comparait en personne et sollicite des délais de paiement, proposant de régler 60 euros par mois en plus de son loyer courant. Il ajoute être retraité et percevoir 1.100 euros par mois.

Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives communiqué par la préfecture de [Localité 10] reprend les mêmes éléments.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.

A l'audience du 06 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2025.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de l'action

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 18 février 2025, au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CAF du [Localité 10] a été saisie le 24 mai 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais impartis.

La demande de résiliation formée par la société GRAND D