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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7RB

Minute N° : 25/00274 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 03 Juin 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SARL [Adresse 9]

le :03/06/2025

DEMANDEUR

S.A.R.L. STOCKAGE AVENUE, agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir régulier pour M.[K] [W] (gérant)

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [C] [E] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2021, la SARL [Adresse 9] a consenti à Monsieur [M] [E] un contrat de louage portant sur un conteneur (C006) sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel total de 50,00 euros TTC, contrat conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, la SARL STOCKAGE AVENUE a adressé à Monsieur [M] [E] une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de louage, et sollicitant dans, les 20 jours, le règlement au titre du solde des loyers et charges non réglés, de la somme de 250,00€ hors frais et indemnités.

Par exploit du 28 octobre 2024, la SARL [Adresse 9] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et réclamant une somme de 1.900,13 euros frais, intérêts, indemnités et acte non compris, au titre du solde des loyers et charges non réglés, selon décompte arrêté au 23 août 2024 inclus.

C’est dans ce contexte, et faute de règlement, que par exploit délivré le 05 mars 2025, la SARL STOCKAGE AVENUE a fait citer Monsieur [M] [E] devant le juge des référés du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon afin de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 08 novembre 2024, faute de paiement des causes du commandement ;

- condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 2.262,26 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 06 novembre 2024 inclus, intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 (date du commandement de payer) sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;

-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;

- condamner Monsieur [M] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 08 novembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E], des lieux loués, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique;

- condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en légitimes dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

- condamner Monsieur [M] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.

L'affaire est fixée à l'audience du 06 mai 2025, où elle est plaidée.

La société SARL [Adresse 9] comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 2.660,13 euros au 06 mai 2025.

Monsieur [M] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté.

La présente décision, susceptible d'appel, sera ainsi réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision est mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui r