REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00054 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QE
Minute N° : 25/00256
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :03/06/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [R] [I] [O]
née le 06 Juillet 1942 à [Localité 8], décédée le 23 janvier 2022 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [T] [K] [O]
né le 10 Janvier 1938 à [Localité 12],
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 juillet 2007, la SA [Localité 11] LOGEMENT a consenti à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 269,41 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 août 2024, GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [O] un commandement de payer (et de fournir une attestation d’assurance) la somme totale de 1.537,72 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 et dont la somme de 1.410,78 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [T] [O] et Madame [R] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 08 novembre 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler solidairement la somme de 1.439,68 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 02 octobre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 502.07 euros (remboursement assurances LNA compris) à compter du 03 octobre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir,lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 02 août 2024.
Après plusieurs renvois, du fait du décès de Madame [R] [O], l’affaire est retenue à l'audience du 06 mai 2025, GRAND DELTA HABITAT, représenté, a soutenu oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, reprenant ses demandes à l’encontre du seul locataire survivant et actualisant la dette pour un montant de 2.175,86 euros au 25 avril 2025.
L’acte de décès de Madame [R] [M] épouse [O] a été fourni dans les nouvelles pièces du demandeur.
Au cours de cette audience, Monsieur [T] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.
A l'audience du 06 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courri
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00054 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QE
Minute N° : 25/00256 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER Copie délivrée à :PREFECTURE le :03/06/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [R] [I] [O] née le 06 Juillet 1942 à [Localité 8], décédée le 23 janvier 2022 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]
Monsieur [T] [K] [O] né le 10 Janvier 1938 à [Localité 12], [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 juillet 2007, la SA [Localité 11] LOGEMENT a consenti à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 269,41 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 août 2024, GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [O] un commandement de payer (et de fournir une attestation d’assurance) la somme totale de 1.537,72 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 et dont la somme de 1.410,78 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [T] [O] et Madame [R] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 08 novembre 2024 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler solidairement la somme de 1.439,68 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 02 octobre 2024,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 502.07 euros (remboursement assurances LNA compris) à compter du 03 octobre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir,lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 02 août 2024. Après plusieurs renvois, du fait du décès de Madame [R] [O], l’affaire est retenue à l'audience du 06 mai 2025, GRAND DELTA HABITAT, représenté, a soutenu oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, reprenant ses demandes à l’encontre du seul locataire survivant et actualisant la dette pour un montant de 2.175,86 euros au 25 avril 2025.
L’acte de décès de Madame [R] [M] épouse [O] a été fourni dans les nouvelles pièces du demandeur.
Au cours de cette audience, Monsieur [T] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence de l’intéressé à l’entretien.
A l'audience du 06 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courri