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Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IK

Minute N° : 25/00255 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 03 Juin 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DONAT Copie délivrée à :PREFECTURE le :03/06/2025

DEMANDEUR

S.C.I. LG SOLAZ prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I] né le 11 Juillet 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 02 mai 2022, la SCI LG SOLAZ a consenti à Monsieur [J] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 330,00 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SCI LG SOLAZ a fait délivrer à Monsieur [J] [I] un commandement de payer la somme totale de 1.565,48 euros selon décompte arrêté à la date du commandement de payer, et dont la somme de 1.407,63 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCI LG SOLAZ a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [J] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024 aux fins de :

constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,d'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2.941,55 euros au titre de la dette locative, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer,lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 353,48 euros jusqu’au départ effectif des lieux,lui régler la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 06 mai 2025, la SCI LG SOLAZ, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en actualisant la dette à un montant de 5.580,63 euros au 08 avril 2025. Elle indique qu’il n’y a eu aucun règlement depuis le mois de mai 2024.

Au cours de cette audience, Monsieur [J] [I] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La présente décision, susceptible d'appel, sera ainsi réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 06 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 04 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 06 mai 2025.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordi