JLD, 27 mai 2025 — 25/00462
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKIG
N° Minute : 25/369
ORDONNANCE rendue en audience publique le 27 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Olivier ROULLET, greffier ;
REQUÉRANT M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR Madame [P] [O] née le 12 Janvier 1992 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Julien BAILLET, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [P] [O] prononcée le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE);
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 20 Mai 2025 transmise par mail au greffe le 20 Mai 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 26 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [U] en date du 23 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [P] [O] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [X] le 17 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [Y] le 19 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ; Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “Je me sens bien hormis le manque de ma famille et de mes enfants. Sinon je me sens bien. Le temps est long mais moralement je me sens bien. Je suis d’accord d’écouter les médecins pour mon bien être.Est ce que la mesure sans consentement va être maintenue ? On m’a parlé d’une hospitalisation par un tiers ou par l’hopital, pas d’office” .
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressée sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, Mme [O] âgée de 33 ans bénéficie d’un suivi psychiatriquedepuis plusieurs mois (injonctions hallucinatoires et vécu persécutoire envers son mari). Le certificat de 24h présente une personne calme qui dénie toute velléité suicidaire et reconnait un burn out depuis plusieurs mois. Celui de 72h indique qu’elle tient des propos discordants et minimise ses troubles. L’avis médical précise qu’elle ne trouve pas l’intérêt des soins. Un projet de mise en place de soins dans un contexe moins contraignant est en cours.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [P] [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [P] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [P] [O] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [P] [O] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour par mail Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une dé