1ère Chambre, 3 juin 2025 — 22/05677
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 18] 1ère Chambre
N° RG 22/05677 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LXZK
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 3 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [20], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025;
Grosse délivrée le : à : Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Annabelle LEFEBVRE - 349
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 novembre 2003, passé devant la SCP [21] SOLLIES-PONT, étude notariale, Monsieur [U] [H] a acquis auprès de Madame [P] [D] [R] un immeuble situé sur la commune de SOLLIES-TOUCAS (Var), au lieudit « [Adresse 12] », consistant en une parcelle de terrain à bâtir, au prix de 137.996 euros.
Cet immeuble figure au cadastre sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 11] pour 19ares 25centiares ;Section C n°[Cadastre 3] Lieudit [Localité 11] pour 30ares et 97centiares. Plusieurs années se sont écoulées sans que Monsieur [U] [H] ne fasse usage de son terrain.
Au cours de l’année 2020, il a décidé de le mettre en vente et a donc accompli les formalités de déclaration d’usage.
Suite à l’apposition du panneau réglementaire sur la parcelle litigieuse, ses voisins, les consorts [Y], l’ont informé que son bien était grevé d’une servitude non aedificandi au profit de leur fonds, ce qui se trouvait confirmé à la lecture d’un acte authentique de vente reçu par Maître [F] [M], notaire, le 20 mars 1987.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, Monsieur [U] [H] a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, la SCP [20] ainsi que la société d’assurances mutuelles [13] en sa qualité d’assureur, aux fins de : CONDAMNER solidairement la SCP [19], [16] et son assureur la [15] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [H] à hauteur de 130.000 euros pour le préjudice matériel ;CONDAMNER solidairement la SCP [19], [16] et son assureur la [15] à indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [H] à hauteur de 5.000 euros ;CONDAMNER solidairement la SCP [19], [16] et son assureur la [15] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er février 2024 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer l’action en responsabilité de Monsieur [U] [H] définitivement prescrite et par voie de conséquence irrecevable ; - Condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux dépens de l’incident, distrait au profit de la SELARL GARRY&ASSOCIES, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [U] [H] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 544, 1137, 1138, 1240, l’ancien article 1382, 1637 et 1638 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, JUGER recevables les demandes formulées par Mr [H] au sein de son exploit de commissaire de justice en date du 19.10.2022. DEBOUTER les défendeurs à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident. CONDAMNER la SCP [10], NOTAIRES ASSOCIES et [14] à payer à Mr [H] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C. »
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 1er avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité intentée contre le notaire instrumentaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue u