JUGE DE L'EXECUTION, 27 mai 2025 — 25/00763

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JUGE DE L'EXECUTION

Texte intégral

la SCP MAUSSION - 80

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00763 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWUW JUGEMENT N° 25/073

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIES DEMANDERESSES

- Monsieur [J] [F] né le 04 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (21)

Comparant en personne

- Madame [B] [F] née le 16 Novembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (21)

Comparante en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80, substitué par Me Dorothée LEMAIRE lors de l’audience

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 08 Avril 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt sept Mai deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat a été conclu le 22 février 2022 entre, d'une part Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] (locataires), et l'[Adresse 8] (bailleur), au sujet de la prise à bail d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 287,88 euros, outre provision pour charges mensuelle à hauteur de 96,37 euros.

Par ordonnance de référé du 12 avril 2024 (rectifiée par ordonnance du 02 mai 2024 concernant le domicile réel des locataires), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 29 novembre 2023 et a autorisé l'expulsion des preneurs des lieux. Le juge a condamné Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] à payer à l'Office public de l'habitat de la Côte d'Or la somme de 3.960,08 euros au titre de l'arriéré locatif.

La signification de l'ordonnance est intervenue à personne le 16 juillet 2024.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 27 janvier 2025 aux époux [F].

***

Par requête datée du 04 février 2025 et déposée au greffe du juge de l'exécution le 05 mars 2025, Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] ont sollicité un délai pour quitter les lieux.

***

À l'audience du 08 avril 2025, les parties ont été entendues.

Les époux [F] ont invoqué le fait qu'ils perçoivent respectivement l'allocation de retour à l'emploi et le RSA ; qu'ils éprouvent des difficultés pour respecter le plan d'apurement ; qu'ils sont dans l'incapacité de respecter les échéances ; qu'ils ont des difficultés pour trouver un nouveau logement.

Ils ont sollicité un délai pour quitter les lieux.

L’[Adresse 7] (ORVITIS) était représenté à l'audience et a conclu au débouté du recours des demandeurs ; il a réclamé par ailleurs une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIVATION

En l'espèce, il est constant :

- en premier lieu, que Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] ont, depuis février 2022, payé les loyers de manière très irrégulière ; qu'au 12 avril 2024, leur dette s'élevait à la somme de 3.960,08 euros ;

- en deuxième lieu, qu'ils ne justifient pas de démarches personnelles en vue de se reloger ;

- que « de facto », ils ont déjà bénéficié d'un délai de sursis à expulsion et de paiement depuis plusieurs années ; que ce délai « de facto » s'est poursuivi jusqu'au 31 mars 2025, date de la fin de la « trêve hivernale ».

Malgré une situation sociale difficile liée à des problèmes professionnels qui ne sont pas contestés, les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder aux époux [F] un sursis à statuer de la procédure d'expulsion.

Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] sont donc déboutés de leurs prétentions.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] devront payer au bailleur la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » en leurs demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] sont condamnés à supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :

- DÉBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] de l'intégralité de leurs demandes ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] à payer à l'Office public de l'habitat de la Côte d'Or la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

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