CTX Gal inf/= 10 000€, 22 mai 2025 — 24/00608

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00608 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLR

Société EUROTITRISATION Société EOS FRANCE

C/ [S] [Z] [L] [Z]

JUGEMENT DU 22 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSES :

Société EUROTITRISATION [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 9] Non représentée

Société EOS FRANCE, Intervenant volontaire ès qualité de mandateur recouvreur Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (Venant aux droits de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK ) représentée par la société EUROTITRISATION. [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, non représenté

Madame [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à une requête présentée par la SCA GE MONEY BANK le 18 juillet 2012, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 30 juillet 2012 par le Tribunal d'Instance d'EVREUX enjoignant Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [Z] de payer à ladite société la somme de 2.594 euros, ce avec intérêts " au taux contractuel " à compter du 19 juin 2012.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [L] [Z] (à personne) et à Monsieur [S] [Z] (à domicile) le 11 septembre 2012.

Par la suite, le FCT DE TITRISATION CREDINVEST2CT représenté par la société de gestion EUROTITRISATION est venu aux droits de la SCA GE MONEY BANK et a mandaté la société EOS France afin de recouvrer la créance litigieuse.

Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 7 mai 2024, Monsieur [S] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024, renvoyée au 5 mars 2025 pour mise en état de la société EOS France.

A l'audience du 5 mars 2025 :

La société EOS FRANCE, intervenant volontaire ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK), régulièrement représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions et a demandé au Tribunal de voir : - Déclarer qu'elle vient aux droits de la société MY MONEY BANK créancière ; - Déclarer que l'opposition est irrecevable car tardive et que l'ordonnance querellée est définitive et reprend ses droits et effets ; - en tout état de cause, débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; - Acter la tentative de conciliation du créancier - Condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer ; - ordonner le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [L] [Z] et Monsieur [S] [Z], convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à la première audience puis par lettre simple à la seconde audience, n'ont pas comparu.

La convocation de Madame [L] [Z] a fait l'objet d'une signature sur l'avis de réception pour une présentation le 26 juin 2024.

La convocation de Monsieur [S] [Z] par lettre recommandée est revenue avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", cependant le greffe a réceptionné le 26 septembre 2024 un courrier de sa part, confirmant la bonne réception de la convocation à l'audience du 2 octobre 2024. De même, à la suite de la seconde convocation envoyée par lettre simple, le greffe a reçu un courriel le 3 mars 2025, de l'adresse [Courriel 12] attribuée à Monsieur [S] [Z] informant de son absence à l'audience du 5 mars 2025.

Le tribunal à donné lecture de l'ensemble des correspondances susmentionnées.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l'intervention volontaire d'EOS FRANCE

En l'absence de contestation quant à l'intervention volontaire d'EOS FRANCE, le tribunal constatera ladite intervention à la présente instanc