Chambre 1, 3 juin 2025 — 24/03331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/03331 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ML NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Frédérique MOCQUE NICOLOFF, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

COMPAGNIE D’ASSURANCES CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE – GROUPAMA, compagnie d’assurance Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 383 853 801 Dont le siège social se situe au [Adresse 1] Représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, organisme de sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 2], Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant

JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

En présence de [D] [B], auditeur de justice

GREFFIER : Christelle HENRY

N° RG 24/03331 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ML - jugement du 03 juin 2025 DÉBATS :

En audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Elsa SERMANN - signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2020, Mme [P], salariée de la société Toshiba, a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Elle a en effet chuté sur un sol humide et glissant, après que l’entreprise APPBAR, société de nettoyage, soit intervenue. Cette dernière était assurée par la société [Adresse 8] (ci-après dénommée Groupama).

Une première expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [T] le 13 décembre 2022, suivie d’une seconde, réalisée le 24 janvier 2024 par le docteur [X]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 24 janvier 2024.

Estimant l’offre d’indemnisation insuffisante et par actes des 23 et 27 septembre 2024, Mme [P] et ses proches ont fait assigner Groupama et la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, les consorts [P] demandent au tribunal, et au visa des articles 1344-1 et 1240 du code civil ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, de :

- Condamner Groupama à verser à Mme [L] [P] une indemnisation d’un montant total de 679 708,18 euros en réparation de son préjudice corporel, soit 624 208,18€ provisions déduites, se décomposant comme suit :

Dépenses de santé actuelles 66,60€ Frais divers 606,75€ Perte de gains professionnels actuels 11 720,45€ Dépenses de santé futures 6 339,15€ et à titre subsidiaire 5 743,63€ Frais de véhicule adapté 68 481,42€ Assistance par tierce personne temporaire et viagère 122 481,10€ Perte de gains professionnels futurs et perte de retraite 287 561,86€ et à titre subsidiaire 255 129,41€ Incidence professionnelle 50 000€ Déficit fonctionnel temporaire 6 277,50€ Souffrances endurées 20 000€ Déficit fonctionnel permanent 84 273,35€ et à titre subsidiaire 66 600€ Préjudice sexuel 10 000€

N° RG 24/03331 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ML - jugement du 03 juin 2025

- Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, ou à défaut à compter de l’exploit introductif d’instance - Condamner Groupama à verser à M. [I] [P], époux de Mme [P], la somme de 23 000€ en réparation de son préjudice par ricochet - Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance - Condamner Groupama à verser à M. [O] [P], fils de Mme [P], la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice par ricochet - Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance - Condamner Groupama aux dépens avec recouvrement direct par Maître Mocque Nicoloff, ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, avec recouvrement direct - Condamner Groupama à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile 12 000€ à Mme Lemoine1 500€ à M. [I] Lemoine1 500€ à M. [O] [P].

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, Groupama demande au tribunal de :

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