Chambre 1 Cabinet 2, 3 juin 2025 — 24/00546
Texte intégral
Jugement N° du 03 JUIN 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFC / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT LOGEMENT
Contre :
S.C.I. JIKA
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS Me Camille GARNIER
Copies électroniques : la SELARL DIAJURIS Me Camille GARNIER
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS Me Camille GARNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. JIKA [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 31 janvier 2006, acceptée le 22 février 2006, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI JIKA en cours d'immatriculation, un prêt d'un montant en capital de 230 000 euros remboursable en 240 mensualités d'un montant de 1415,17 euros avec intérêts au taux nominal de 3,70%, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à MONTLUCON (03100).
Messieurs [E] et [D] [T] se sont portés cautions solidaires de cet emprunt en leur qualité d'associés fondateurs de la SCI JIKA le 31 janvier 2006, de même que la SA CREDIT LOGEMENT suivant accord en date du 20 janvier 2006.
La SCI JIKA a été immatriculée le 09 mars 2006.
La SCI JIKA s'est montrée défaillante au cours de l'année 2018 dans le paiement des mensualités.
Par courriers en date du 13 septembre et du 08 octobre 2019, la société BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI JIKA et Monsieur [E] [T] de régler des échéances impayées. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BNP PARIBAS a, par acte en date du 20 décembre 2019, notifié à la SCI JIKA et à Monsieur [E] [T], la déchéance du terme prévue au contrat et les a mis en demeure de régler l'intégralité des sommes dues, soit un montant de 106 565,53 euros.
En sa qualité de caution, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 112 872 euros et a, par courrier avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2020, mis en demeure la SCI JIKA ainsi que Monsieur [E] [T] de payer la somme de 106 236,71 euros.
Suite aux paiements partiels intervenus, le montant de la créance réclamée par la SA CREDIT LOGEMENT a été ramenée à la somme de 104 035,32 euros suivant décompte arrêté au 11 août 2020.
Le 19 mai 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Messieurs [E] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir paiement de la somme de 104 035,32 euros.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SA CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes.
La SA CREDIT LOGEMENT a interjeté appel du jugement avant de se désister.
Par acte du 16 février 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a, à nouveau, assigné Messieurs [E] et [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ainsi que la SCI JIKA en vue notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 104 035,32 euros.
Messieurs [E] et [D] [T] ont soulevé devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT tirée de l'autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. La SCI JIKA a, quant à elle, invoqué l'absence de personnalité juridique au moment de l'octroi du prêt.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non-recevoir formée par la SCI JIKA ; - Déclaré recevables les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de la SCI JIKA ; - Déclaré irrecevables les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Messieurs [E] et [D] [T] ; - Condamné la SA CREDIT LOGEMENT à verser à Messieurs [E] et [D] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la demande de la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la demande de la SCI JIKA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Réservé les dépens.
Par déclaration d'appel du 26 juin 2023, la SCI JIKA a interjeté appel de ladite ordonnance.
Suivant conclusions sur incident notifiées le 13 juillet 2023, la SCI JIKA a saisi le juge de la mise en état, d'une demande de sursis à statuer dans l'att