JCP- Juge Ctx Protection, 22 mai 2025 — 24/00937

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3UV

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 22 Mai 2025

S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [M] [R], Madame [L] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT Monsieur [M] [R]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ; En présence de [N] [O], auditrice de justice ;

Après débats à l'audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [R], demeurant 4 ter rue du Clos Perret, La Glacière 2, Bât 25, 1er étage, Appt 2512, 63100 CLERMONT-FERRAND

comparant en personne

Madame [L] [P], demeurant 4 ter rue du Clos Perret, La Glacière 2, Bât 25, 1er étage, Appt 2512, 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 18 octobre 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à [M] [R] et [L] [P] un logement situé 4 ter Rue du Clos Perret - La Glacière 2 - Bâtiment 25 - Appartement 2512 à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 474,38 euros, provision sur charges comprise.

Le 12 septembre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1863,81 euros.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de [M] [R] et [L] [P] le 29 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SA Auvergne Habitat a fait assigner [M] [R] et [L] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner solidairement [M] [R] et [L] [P] à lui payer les sommes suivantes : * 2343,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, * 800 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 décembre 2024.

Lors de l'audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 27 février 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4110,87 euros.

[M] [R] , quant à lui, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, il fait état de difficultés financières en lien notamment avec la suspension des allocations logements ainsi que l’existence de dettes médicales conséquentes.

[L] [P], assignée en l’étude commissaire de justice, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

La SA Auvergne Habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [M] [R] et [L] [P].

[M] [R] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[L] [P] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitatio