Chambre 1 Cabinet 2, 3 juin 2025 — 24/03759
Texte intégral
Jugement N° du 03 JUIN 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/03759 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX52 / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ([Z] [F])
Contre :
[T] [U] [L] [C]
Grosse : le
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ([Z] [F]) [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Adresse 4]
Madame [L] [C] [Adresse 2] [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon demande du 8 juillet 2021, Madame [L] [C] et Monsieur [T] [U] ont sollicité un rachat de crédit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Le 30 juillet 2021, un contrat de prêt numéro 419141E a été souscrit par les consorts [M] pour un montant de 94 343 €.
Le 30 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a adressé une mise en demeure à Madame [C] et à Monsieur [U] d'avoir à payer les échéances de retard du 5 février 2023 au 5 octobre 2023 pour un montant de 6 975,15 €.
Par lettre recommandée internationale en date du 19 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a informé les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt n°419141E. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention “refusé”.
Par courriel en date du 29 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a adressé aux emprunteurs les courriers de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice transmis en date du 30 juillet 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a assigné Madame [C] et à Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L.313-51 du code de la consommation : - DECLARER recevable et bien fondée l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, - CONDAMNER solidairement Madame [L] [C] et de Monsieur [T] [U] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 102 147,91 € au titre du contrat de prêt n°419141E, outre intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter des mises en demeure du 30 octobre 2023, - ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, un an à compter des mises en demeure du 30 octobre 2023, - CONDAMNER solidairement Madame [L] [C] et de Monsieur [T] [U] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700, - CONDAMNER les mêmes aux dépens comprenant les frais de traduction nécessaires à la signification de la présente.
Bien que régulièrement assignés, Madame [L] [C] et Monsieur [T] [U] n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré 03 juin 2025.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L'article 1103 du Code civil dispose