Chambre 1 Cabinet 2, 3 juin 2025 — 24/02007
Texte intégral
Jugement N° du 03 JUIN 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/02007 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYX / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [S]
Contre :
S.C.I. ISETTA-BELLA prise en la personne de son représentant légal
Grosse : le
la SELARL CLERLEX la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques : la SELARL CLERLEX la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
la SELARL CLERLEX la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [O] [S] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.C.I. ISETTA-BELLA [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière,
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 janvier 2013, reçu par Maître [R] [C], Notaire associée à Clermont-Ferrand (63), Monsieur [O] [S] a fait l’acquisition de deux lots de copropriété portant les numéros 1 et 2, dépendant d’un ensemble immobilier cadastré Section IM n° [Cadastre 1], d’une superficie de 53 centiares, situé [Adresse 2] et appartenant à la SCI LES PLAINES BASSES, moyennant le prix de 20 000 euros.
Monsieur [O] [S] a eu connaissance au mois de décembre 2023, alors qu’il avait signé un compromis de vente de ses deux lots de copropriété le 23 mai 2023 avec Monsieur [M] [N], au prix de 48 000 euros, de l’existence d’un arrêté préfectoral n°06/02713 édicté le 23 juin 2006 interdisant la mise à disposition des locaux acquis, à des fins d’habitation.
Ce compromis de vente n’a pas été mené à son terme par la réitération de l’acte.
Estimant avoir été trompé par un vice caché, Monsieur [O] [S] a fait le choix d’agir directement à l’encontre de la SCI ISETTA-BELLA, laquelle avait vendu l’immeuble dont dépendent les deux lots de copropriété, à la SCI LES PLAINES BASSES, par acte notarié, reçu par Maître [B] [X], Notaire à Thiers (63) le 19 juillet 2010.
C’est dans ce contexte que Monsieur [O] [S] a fait délivrer à la SCI ISETTA-BELLA, par acte du 14 mai 2024, enregistrée au greffe le même jour, une assignation à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant au fond auquel il demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil de :
Condamner la SCI ISETTA-BELLA à lui payer la somme de 46 000 euros en réparation de ses préjudices ;Condamner la SCI ISETTA-BELLA à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SCI ISETTA-BELLA aux dépens de l’instance dont distraction à la SELARL LX RIOM-CLERMONT prise en la personne de Me [W]. Aux termes de ses conclusions dont le dispositif est inchangé, Monsieur [O] [S] expose que la vente intervenue entre la SCI ISETTA-BELLA et la SCI LES PLAINES BASSES est atteinte d’un vice caché dès lors que cet acte ne porte pas mention de l’existence de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2006, dont la société venderesse avait pourtant connaissance pour en avoir reçu notification. Il estime que la société SCI ISETTA-BELLA est un vendeur de mauvaise foi qui a sciemment caché l’existence de cet arrêté préfectoral et a commis une réticence dolosive qui engage sa responsabilité en profitant de l’omission de la Mairie de [8] laquelle a attesté par deux fois de la salubrité de l’immeuble nonobstant la persistance de l’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité. Monsieur [O] [S] ajoute que la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente ne peut pleinement jouer du fait de la mauvaise foi de la société venderesse. Il conteste par ailleurs être un professionnel de l’immobilier. Monsieur [O] [S] poursuit en soulignant que si le compromis de vente signé avec Monsieur [M] [N] n’a pas été suivi d’une réitération, c’est en raison du vice affectant l’immeuble, dès lors que l’acquéreur entendait faire l’acquisition d’un studio habitable et que Monsieur [O] [S] aurait engagé sa responsabilité en vendant pour habitable un studio qui ne l’était pas.
En réparation de son préjudice, Monsieur [O] [S] faisant le choix de l’action estimatoire, sollicite la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur de 13 000 euros. Il réclame également la somme de 28 000 euros en réparation d’une perte de chance dès lors que le compromis de vente avec Monsieur [M] [N] avait été négocié au prix de 48 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI ISETTA-BELLA conclut au rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [O] [S] et sollicite sa condamn