Chambre 6 - Référés Pdt, 27 mai 2025 — 25/00304
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABY du rôle général
[T] [W]
c/
S.A.S. MONOTO [C] [R]
Me Mohamed KHANIFAR
GROSSE le
- Me Mohamed KHANIFAR
Copie électronique :
- Me Mohamed KHANIFAR
Copies :
- Expert (M. [U]) - Dossier RG 25/304 - Dossier RG 24/55 (minute n° 24/212)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [T] [W] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La S.A.S. MONOTO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
- Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 21 février 2022, Monsieur [T] [W] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle RR VELAR immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la S.A.S. MONOTO pour la somme de 58.319,76 euros.
Suivant contrat en date du 15 février 2022, Monsieur [W] a souscrit un contrat de garantie auprès de la S.A.S. GRAS SAVOIE NSA WILLIS TOWERS WATSON sur 36 mois prévoyant le versement d’un règlement mensuel de 49 €.
Le 25 juillet 2023, le véhicule de Monsieur [W] est tombé en panne en Slovénie, a été rapatrié en France le 14 septembre 2022 et confié au garage ETS PRESTIGE CARS qui a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 21.924,24 € TTC le 19 septembre 2022.
La S.A.S. GRAS SAVOIE NSA WILLIS TOWERS WATSON a mandaté le cabinet EVALYS aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 13 octobre 2022 et 8 février 2023.
L’assureur de Monsieur [W], la société GENERALI, a mandaté Monsieur [K] [F] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi deux rapports d’expertise les 14 avril et 25 juillet 2023.
Monsieur [W] déplore l’absence de prise en charge des travaux de remise en état de son véhicule par la S.A.S. GRAS SAVOIE NSA WILLIS TOWERS WATSON.
Monsieur [W] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, monsieur [N] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 3 avril 2025, monsieur [T] [W] a assigné monsieur [C] [R] et la S.A.S. MONOTO en intervention forcée.
A l’audience des référés du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [R] et la S.A.S. MONOTO n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [W] verse notamment au dossier :
- un certificat de cession en date du 15 février 2022, - une facture en date du 21 février 2022, - un rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet EVALYS 63 en date du 13 mars 2023, - une ordonnance de référé en date du 19 mars 2024.
Il est constant que monsieur [W] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle RR VELAR pour un montant de 58.319,76 euros TTC.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 19 mars 2024.
Pour fonder sa demande, monsieur [W] affirme que l’expert judiciaire, monsieur [U], a sollicité l’appel en cause de monsieur [R] et de la S.A.S. MONOTO dans son dernier compte-rendu du 28 janvier 2025 afin de leur rendre contradictoire le démontage intégral du moteur du véhicule.
Pourtant, force est de constater que monsieur [W] ne produit ni compte-rendu, ni aucun autre élément permettant de confirmer ses allégations.
Cependant, il résulte du certificat de cession et du rapport d’expertise amiable précités que monsieur [W] a acquis le véhicule litigieux auprès de monsieur [R] et de la S.A.S. MONOTO, auprès de laquelle il a également souscrit une garantie panne mécanique e