Juge des libertés détent, 3 juin 2025 — 25/00516

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6W MINUTE : 25/00304 ORDONNANCE rendue le 03 juin 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [U] [T] [M] née le 12 Septembre 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [O] [H] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, régulièrement avisée par voie téléphonique le 30/05/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [U] [T] [M] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [U] [T] [M] a été admise depuis le 24/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [O] [H], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 30 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 30/05/2025 qu’il a constaté : “Amendement des éléments délirants; persistance de labilité émotionnelle , d’une anhédonie et d’éléments anxieux qu’elle critique. Adhésion aux soins en construction; risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [T] [M] a déclaré :” je vais beaucoup mieux et j’aimerai sortir mais étape par étape sortir doucement commencer par des autorisations de sortie; on a trouvé le traitement qui me va parfaitement; j’ai conscience de me soigner, je demande pas à sortir tout de suite mais continuer mon traitement avoir des autorisations de sortie. Chaque fois je tombe sur un psychiatre différent, j’aimerai un suivi psychologique avec la même personne. C’est trop tôt pour sortir. “

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit et acte que les choses progressent et que la patiente souhaite des sorties.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [U] [T] [M] a été hospitalisée dans un contexte d’idées délirantes à thématique de persécution, avec adhésion totale, et de troubles de la perception hallucinatoires; Qu’une évolution favorable ressort du dernier certificat médical du Docteur [F] en date du 30 mai 2025, soulignant notamment un amendement des éléments délirants chez la patiente et une critique de ses troubles persistants; Qu’au vu du risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation de Madame [U] [T] [M] aux fins de stabilisation de son état et de consolidation de son adhésion aux soins;

Attendu que Madame [U] [T] [M] a été informée de son droit d’interjeter appel