JCP- Juge Ctx Protection, 22 mai 2025 — 25/00116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6TI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.C.I. DES MONTILLES, rep/assistant : SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [F] [E], Monsieur [Y] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SARL JOUCLARD & VOUTE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SARL JOUCLARD & VOUTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ; En présence de [F] [Z], auditrice de justice ;
Après débats à l'audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DES MONTILLES, prise en la personne de son représentant légal, sise Antérioux, 63210 NEBOUZAT
représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [E], demeurant 30 rue de Cordes, Bourg d'Orcival, 63210 ORCIVAL
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [W], demeurant 30 rue de Cordes, Bourg d'Orcival, 63210 ORCIVAL
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 2 novembre 2023, la SCI des Montilles a donné à bail à [Y] [W] et [F] [E] un logement situé 30 Rue de Cordes à Orcival, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros, provision sur charges comprise.
Le 9 août 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1590 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Y] [W] et [F] [E] le 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SCI des Montilles a fait assigner [Y] [W] et [F] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision, - condamner solidairement [Y] [W] et [F] [E] à lui payer les sommes suivantes : * 3192,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, * 542,20 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement [Y] [W] et [F] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 décembre 2024.
Lors de l'audience, la SCI des Montilles maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5514,84 euros.
[Y] [W] et [F] [E] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SCI des Montilles a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [Y] [W] et [F] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[Y] [W] et [F] [E] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour