CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025 — 24/00349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 03/06/2025

N° RG 24/00349 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSHR

MINUTE N° 25/94

[Z] [K]

c./

[11]

Copies :

Dossier [Z] [K] [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle Social Contentieux Médical

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante, DEMANDERESSE

A :

[11] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante en la personne de Madame [Y] [U], munie s’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 02.10.2023, Madame [Z] [K], née le 21/01/1966, a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 29.11.2023.

Par décision initiale du 05.12.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Le 04.01.2024, Madame [Z] [K] a saisi la [6] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.

Le 02.04.2024, la [10] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 30.05.2024, Madame [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours en contestation de cette décision administrative.

Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [J] [C].

Dans son rapport enregistré au greffe le 03.12.2025, le médecin commis a conclu qu’ « Après avoir recueilli les doléances de Madame [K], procédé à son examen clinique et à l'étude des différentes pièces du dossier à la date de la demande du 02/10/2023, le taux était de 50-79 %, les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressée de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé ».

L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.

A l'audience, Madame [Z] [K], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder l’AAH.

Elle fait valoir qu’elle a été opérée d’une hernie discale mais que son état de santé ne s’arrange pas malgré l’arthrodèse. Elle travaillait en crèche et ressentait des douleurs dans toutes les positions statiques. Elle a été déclarée inapte à tous les métiers de la petite enfance et n’a pu être reclassée par la mairie, perdant de ce fait son emploi. Se surajoutent aujourd’hui un problème de genou et un syndrome des jambes sans repos qui rendent compliqué l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, malgré l’obtention de la [13].

En défense, la [11], dûment représentée par Madame [Y] [U], reprend ses conclusions du 13.03.2025 communiquées en vue de l’audience.

La [10] demande au tribunal de : - rejeter la demande d’AAH, - dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [10] fait valoir que Madame [Z] [K] vit seule dans un logement indépendant. Au moment de l’évaluation, elle exerce la fonction d'agent contractuel petite enfance pour une collectivité. Elle est en arrêt de travail depuis septembre 2023. Madame [Z] [K], au vu de ses éléments médicaux présente une pathologie rhumatologique pour laquelle elle est suivie et traitée. En septembre 2023, la médecine du travail a émis une inaptitude au poste d’auxiliaire puéricultrice en crèche et proposé une réorientation dans la filière administrative avec des restrictions liées à ses difficultés, notamment le non port de charges supérieures à 5 kilos et des pauses durant le temps de travail. Au moment de l’évaluation, Madame [Z] [K] est parfaitement autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A pour tous les items, conformément au certificat médical du 27 septembre 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche n'est pas limité et elle n’utilise ni aide technique ni aide humaine. Quant aux difficultés rencontrées sur le plan professionnel, la [13] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser un reclassement professionnel et lui permettre d'obtenir un poste aménagé à s