CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025 — 24/00341
Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSDB
MINUTE N° 25/93
[L] [S]
c./
[10]
Copies :
Dossier [L] [S] [10] Me Fabienne COUTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle Social Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
[10] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [K] [X], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03.01.2023, Monsieur [L] [S], né le 20/07/1980, de nationalité géorgienne, sans emploi, a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme une demande de renouvellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 06.12.2023.
Par décision initiale du 15.12.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était désormais compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 30.01.2024, Monsieur [L] [S] a saisi la [5] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 23.05.2024, la [5] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 29.05.2024, Monsieur [L] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [E] [F].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin commis a conclu qu’à la date de la demande du 03.0l.2023, le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %. Les conséquences du handicap devaient durer plus d’un an mais permettaient à l'intéressé de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée supérieure à mi-temps.
L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l'audience, Monsieur [L] [S], non comparant, est représenté par son conseil Maître Fabienne COUTIN qui maintient son recours et reprend ses conclusions préalablement déposées le 27.03.2025.
Monsieur [L] [S] demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet par la [5] confirmant le refus d’attribution de l’AAH, - de juger que le taux d’invalidité de Monsieur [L] [S] est supérieur à 80 %. A titre subsidiaire, Monsieur [L] [S] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, - de condamner la [9] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il estime que le rapport du Docteur [F] ne permet pas de connaître son état physique, en l’absence d’examen clinique détaillé permettant de déterminer précisément les actes du quotidien que le patient est à même ou non de réaliser seul, les difficultés rencontrées et les restrictions à sa possibilité de travailler. Le Docteur [F] se contente de reprendre les certificats médicaux versés aux débats et les dires de Monsieur [L] [S].
Le requérant explique être atteint d’une maladie rare, l’acromégalie, qui se caractérise principalement par un épaississement osseux essentiellement au niveau du visage et des extrémités (mains, pieds) qui deviennent massifs et larges.
Ces déformations osseuses s’accompagnent de douleurs articulaires invalidantes et de dorsalgies. Monsieur [L] [S] bénéficiait jusqu’en 2023 de l’allocation aux adultes handicapés dans la mesure où son taux d’invalidité était estimé supérieur à 80 %. Son état de santé n’a pas vocation à s’améliorer.
En outre, Monsieur [L] [S] est en réalité empêché dans les tâches du quotidien telles que se baisser pour ramasser un objet, mettre ses chaussures, boutonner une chemise, utiliser des objets en motricité fine, utiliser un tournevis, et même écrire. Le certificat médical établi par le Docteur [Y] en vue du renouvellement de l’AAH indiquait que les gestes du quotidien tels que la toilette, la cuisine, assurer les tâches ménagères…étaient réalisés avec difficulté.
Enfin, d’après Monsieur [L] [S], s’il a pu bénéficier d’un emploi à plein temps du 16 mai 2022 au 12 mai