Juge des libertés détent, 3 juin 2025 — 25/00518

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6Z MINUTE : 25/00306 ORDONNANCE rendue le 03 juin 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [E] [L] né le 01 Septembre 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 5] comparant , régulièrement avisé par courriel le 30/05/2025 , observations écrites reçues au greffe par courriel le 01/06/2025 à 11h26

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

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Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [E] [L] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [T] [L] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [L] a été admis depuis le 25/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [T] [L], son père ;

Attendu que par requête reçue le 30 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 30/05/2025 qu’il a constaté : “Une amélioration clinique est noté chez M.[L] avec une régression partielle du syndrome maniaque sous thymorégulateur, l’humeur reste modérément exaltée avec une hypersyntonie, la conscience du trouble est présente chez ce patient et l’ahdésion à la prise en charge est adaptée. Il poursuit parallèlement son suivi addictologie. Les éléments suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [L] a déclaré :” j’ai conscience de mon trouble , complétement j’adhère à la prise en charge. Globalement je n’ai rien à dire la nourriture est bonne, le personnel est agréable à part quelqu’un qui travaille en cuisine. Sur les soins, je sais pourquoi j’ai été hospitalisé si c’était à refaire je donnerai mon consentement; je ne ferai pas sans consentement; au C.H.U ca a été vite. Je ne m’oppose pas au maintien. J’ai besoin d’une prolongation de mon arrêt de travail.”

Monsieur [T] [L] est entendu en ses observations: je vous ai fait des observations écrites, je souhaite le maintien pour lui jusqu’à ce qu’il soit stabilisé; j’espère qu’il sera en structure plus ouverte pour qu’il reprenne une vie normale.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que, sur le fond, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [L] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation maniaque avec délire de persécution, comportement hétéro-agressif, avec un déni total de ses troubles et une incapacité de donner son consentement aux soins nécessaires à son état; Qu’une amélioration clinique est observée, selon les termes du dernier certificat médical produit, avec néanmoins persistance de