CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025 — 24/00130
Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNV6
MINUTE N° 25/85
S.A.S. [14]
c./
[9]
Copies :
Dossier S.A.S. [14] [9] SELARL [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Pôle Social Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [14] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Dispensée de comparution DEMANDERESSE
A :
[9] [Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [B] [I], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la [9] et avoir autorisé le conseil de la S.A.S [13] [Localité 6] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité lors de l’audience publique du 01.04.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03.06.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15.11.2021, Monsieur [N] [D] [C] a déclaré une maladie professionnelle (MP) pour « lésion de la coiffe des rotateurs à droite (épaule) avec fissure transfixiante du tendon supra épineux ». Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] [H] le 12.10.2021 mentionne : « Tendinopathie fissuraire transfixiante du supra épineux de l'épaule droite - Demande de maladie professionnelle en cours ». Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le Service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] [D] [C] pouvait être considéré comme consolidé le 30.06.2023 et a fixé son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 15 %. La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [N] [D] [C] et à son employeur le 20.07.2023. L’employeur, la Société [15], a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par requête enregistrée au greffe le 23.02.2024, ladite société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la réalisation d’une expertise médicale et a désigné le Docteur [K] [O] en qualité de médecin habilité à consulter les documents médicaux. Le 24.10.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au Docteur [W] [P].
Dans son rapport du 29.01.2025, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 15 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 12.10.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 30.06.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, la Société [15] est représentée par son conseil Maître [Y] [S] qui a préalablement sollicité une dispense de comparution et déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [B] [I], renvoie également à ses écritures du 25.03.2025 dans lesquelles elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [W] [P].
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l'espèce, le Service du contrôle médical a estimé que les séquelles inde