CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025 — 24/00257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du 03/06/2025

N° RG 24/00257 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQPR

MINUTE N° 25/88

[V] [P]

c./

[11]

Copies :

Dossier [V] [P] [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Pôle Social Contentieux Médical

LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante, DEMANDERESSE

A :

[11] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [K] [D], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs, M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. ***

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 08.03.2023, Madame [V] [P], née le 03/05/1984, a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme une demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 05.07.2023.

Par décision du 18.07.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Le 08.09.2023, Madame [V] [P] a saisi la [6] d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.

Par courrier notifié du 31.03.2024, la [10] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 22.04.2024, Madame [V] [P] a contesté cette décision administrative devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Le 24.10.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [M] [L]. Une prolongation de délai a été accordée le 09.01.2025 en raison de l’absence de la requérante au premier rendez-vous fixé par le médecin.

Dans son rapport du 13.02.2025, le médecin commis a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.

A l'audience, Madame [V] [P], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder l’AAH.

Elle fait valoir qu’elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle car elle ne peut rester ni assise ni debout longtemps. Lors de son dernier emploi, elle devait se cacher de son employeur pour pouvoir faire des pauses en raison d’une trop grande fatigue. Elle précise suivre son traitement pour le diabète et faire un régime alimentaire.

En défense, la [11], dûment représentée par Madame [K] [D], reprend ses conclusions du 10.03.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.

La [10] demande au tribunal de : - dire que le taux d’incapacité de Madame [V] [P] est compris entre 50 et 79 % sans RSDAE et qu’elle ne peut pas percevoir l’Allocation Adultes Handicapés (AAH), - dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [10] explique qu’au moment de l’évaluation, Madame [V] [P] vit en couple dans un logement indépendant. Elle a 5 enfants. Elle travaille alors en intérim depuis janvier 2023 en tant qu’agent de services. Madame [V] [P] est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A ; seuls les déplacements en extérieur sont côtés en B conformément au certificat médical non daté et joint à l’appui de sa demande du 8 mars 2023 et à celui du 29 août 2023 joint à l’appui de son recours administratif. Son périmètre de marche est illimité et elle n’utilise ni aide technique ni aide humaine.

Madame [V] [P] présente une déficience métabolique avec retentissement douloureux. Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % conformément au guide barème. Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent cependant pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [V] [P] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.

La [10] rappelle que Madame [P] bénéficie de la [13] afin d’obtenir un poste de travail adapté à ses difficultés de santé.

L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé

Aux termes de l’article L.